Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2010, la requête présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bernard Vouaux Tonti ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802165 du 30 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 1er février 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Meuse lui a fait connaitre son avis sur l'application du taux réduit de la TVA aux travaux envisagés dans un immeuble rural ;
2°) d'annuler la lettre susmentionnée en ce qu'elle exclut pour les travaux concernés l'application du taux réduit de la TVA ;
3°) de dire que les services fiscaux devront lui restituer le montant de la différence de TVA indûment perçue à hauteur de 42 326,43 euros ;
Il soutient que le recours pour excès de pouvoir est recevable contre l'acte attaqué dès lors qu'il constitue un acte individuel détachable de la procédure d'imposition ; que le tribunal a validé le mémoire de l'administration du 15 décembre 2008 alors même qu'il n'était pas revêtu de la signature du directeur des services fiscaux ; que c'est à tort, au vu des documents produits, que le tribunal a jugé que les travaux litigieux n'entraient pas dans le champ d'application de
l'article 279 O bis du code général des impôts ; qu' il est donc fondé à prétendre au bénéfice du taux réduit de la TVA sur l'ensemble des travaux ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré le 26 octobre 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'acte attaqué du 1er février 2007 n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; subsidiairement que les travaux concernés par la demande ne justifient pas l'application du taux réduit de la TVA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :
- le rapport de M. Commenville, président de chambre,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la copie transmise au requérant du second mémoire en défense présenté par l'administration devant le tribunal administratif ait été dépourvu de signature n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance attaquée, dès lors, en tout état de cause, qu'il ressort du dossier de premier instance que l'original de ce mémoire est dûment revêtu de la signature de son auteur ;
Considérant, en deuxième lieu et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que par sa lettre en date du 1er février 2007, l'administration a indiqué à M. A, à sa demande et au vu des éléments de fait qu'il lui avait soumis, ce que lui paraissait être le taux de TVA applicable aux travaux qu'il projetait de réaliser dans un immeuble rural ; que cette lettre, à laquelle les entreprises attributaires des travaux ne sont pas tenus de se conformer, si elles en estiment le contenu erroné, et qui doit être regardée comme une demande d'interprétation de
dispositions fiscales n'emporte par elle-même aucun effet de droit sur le régime fiscal applicable aux travaux envisagés par M. A, qui reste régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; qu'elle ne constitue donc pas une véritable décision faisant grief à M. A mais doit être regardée comme un simple avis en réponse à une demande de renseignement qui n'est pas susceptible d'être déféré à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée le vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;
Considérant, enfin, que l'exécution du présent arrêt n'implique pas, en tout état de cause, que l'Etat restitue à M. A la somme de 42 326,43 euros au titre de la différence de TVA prétendument indûment perçue ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
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N° 10NC00206