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09/02/2012 | FRANCE | N°11NC00087

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2012, 11NC00087


Vu, enregistrée le 12 novembre 2010, la demande présentée par M. et Mme Jean-Paul A, demeurant ..., tendant à l'exécution de l'arrêt n° 08NC00444 du 30 avril 2009 par lequel la Cour a annulé la délibération du 4 février 2005 du conseil municipal de la commune d'Heudicourt-sous-les-Côtes approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle prévoit l'extension de la zone A ;

Vu la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a décidé du classement administratif de la demande d'exécution de M. et Mme A ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le

5 janvier 2011, présenté par M. et Mme A, demandant au président de la Cour d'o...

Vu, enregistrée le 12 novembre 2010, la demande présentée par M. et Mme Jean-Paul A, demeurant ..., tendant à l'exécution de l'arrêt n° 08NC00444 du 30 avril 2009 par lequel la Cour a annulé la délibération du 4 février 2005 du conseil municipal de la commune d'Heudicourt-sous-les-Côtes approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle prévoit l'extension de la zone A ;

Vu la décision du 14 décembre 2010 par laquelle le président de la Cour a décidé du classement administratif de la demande d'exécution de M. et Mme A ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 janvier 2011, présenté par M. et Mme A, demandant au président de la Cour d'ouvrir une procédure juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative afin d'indiquer à la commune d'Heudicourt-sous-les-Côtes les mesures à mettre en oeuvre pour exécuter l'arrêt de la Cour du 30 avril 2009 ;

Vu l'ordonnance en date du 10 février 2011 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2011, présenté par la commune d'Heudicourt-sous-les-Côtes, qui soutient qu'un bureau d'études a été retenu le 5 février 2010, que plusieurs réunions de travail ont eu lieu, que le projet d'aménagement et de développement durable a été présenté au conseil municipal le 18 février 2011, qu'il est prévu une délibération du conseil municipal le 22 avril 2011 pour arrêter le projet de révision partielle, et que la fin de la procédure devrait intervenir entre octobre et décembre 2011 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 avril 2011, présenté par M. et Mme A, et tendant aux mêmes fins que la requête ; M. et Mme A demandent en outre que l'injonction à prononcer soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à l'exécution effective de l'arrêt et des mesures complémentaires qu'il sera utile d'ordonner ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2011, présenté pour la commune d'Heudicourt-sous-les-Côtes, par Me Joffroy, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif que la procédure de révision partielle du plan local d'urbanisme, qui est en cours, a intégré la chose jugée par l'arrêt de la Cour du 30 avril 2009 et que la lenteur de ladite procédure est imputable aux requérants ; à titre subsidiaire, elle demande de fixer la date d'effet d'une éventuelle astreinte à l'année 2012 et de ramener à de plus justes proportions le montant proposé pour l'astreinte ; elle demande, en outre, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 septembre 2011, présenté par M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que leurs précédents mémoires ; ils demandent, en outre, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Heudicourt-sous-les-Côtes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 15 septembre 2011, présenté pour la commune d'Heudicourt-sous-les-Côtes ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 octobre 2011, présenté par M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que leurs précédents mémoires ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 4 janvier 2012, présenté pour la commune d'Heudicourt-sous-les-Côtes ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 janvier 2012, présenté par M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que leurs précédents mémoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ;

Considérant que, par un arrêt n° 08NC00444 du 30 avril 2009, la Cour a, d'une part, annulé le jugement en date du 31 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il annulait en totalité la délibération du 4 février 2005 du conseil municipal de la commune d'Heudicourt-sous-les-Côtes approuvant la révision du plan local d'urbanisme, d'autre part, annulé ladite délibération du 4 février 2005 en tant qu'elle prévoyait l'extension de la zone A et enfin rejeté le surplus des conclusions des parties ; que, d'une part, cette annulation, qui avait pour seul effet de remettre en vigueur le plan local d'urbanisme immédiatement antérieur, en application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, n'implique pas de mesure d'exécution ; que, d'autre part, il n'appartient pas à la Cour de s'immiscer dans la procédure de révision partielle du plan local d'urbanisme prescrite par le conseil municipal de la commune d'Heudicourt-sous-les-Côtes par une délibération du 11 juillet 2009 à la suite de l'annulation partielle du plan local d'urbanisme de la commune prononcée par l'arrêt précité du 30 avril 2009, et notamment d'apprécier la légalité du nouveau zonage arrêté par le conseil municipal d'Heudicourt-sous-les-Côtes au regard dudit arrêt du 30 avril 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'exécution de l'arrêt de la Cour du 30 avril 2009 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A le paiement à la commune d'Heudicourt-sous-les-Côtes de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Heudicourt-sous-les-Côtes tendant à la condamnation de M. et Mme Jean-Paul A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Paul A et à la commune d'Heudicourt-sous-les-Côtes.

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11NC00087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00087
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Rejet au fond.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : JOFFROY Y-P. et M.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-09;11nc00087 ?
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