Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2010, présentée pour M. Tahir A, demeurant ..., par Me Mace-Ritt, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901018 et 10000925 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que la décision contestée contient une motivation stéréotypée et ne lui permet pas de connaître les motifs de fait sur lesquels s'est fondé le préfet du Bas-Rhin ;
- que la décision méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille et une stabilité d'emploi lui permettant de prétendre à une carte de résident, que la condamnation pénale retenue par le préfet était légère, date de plus de cinq ans et doit être automatiquement effacée de son casier judiciaire ;
- que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas un emploi à durée indéterminée précisément en raison du refus de carte de résident, qu'il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier d'une telle carte et qu'il justifie vouloir poursuivre sa vie en France ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;
Le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 janvier 2012 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que la décision contestée du 25 janvier 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé une carte de résident tout en renouvelant sa carte de séjour temporaire est insuffisamment motivée, méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le Tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de résident, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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10NC01411