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02/02/2012 | FRANCE | N°10NC01411

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 février 2012, 10NC01411


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2010, présentée pour M. Tahir A, demeurant ..., par Me Mace-Ritt, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901018 et 10000925 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de rési

dent ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2010, présentée pour M. Tahir A, demeurant ..., par Me Mace-Ritt, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901018 et 10000925 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision contestée contient une motivation stéréotypée et ne lui permet pas de connaître les motifs de fait sur lesquels s'est fondé le préfet du Bas-Rhin ;

- que la décision méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille et une stabilité d'emploi lui permettant de prétendre à une carte de résident, que la condamnation pénale retenue par le préfet était légère, date de plus de cinq ans et doit être automatiquement effacée de son casier judiciaire ;

- que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas un emploi à durée indéterminée précisément en raison du refus de carte de résident, qu'il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier d'une telle carte et qu'il justifie vouloir poursuivre sa vie en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 janvier 2012 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que la décision contestée du 25 janvier 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé une carte de résident tout en renouvelant sa carte de séjour temporaire est insuffisamment motivée, méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le Tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de résident, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC01411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01411
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : MACE-RITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-02;10nc01411 ?
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