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30/01/2012 | FRANCE | N°11NC00458

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2012, 11NC00458


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. Yahia A, demeurant chez M. Ali A ..., par Me Grit, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003733 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'off

ice à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il c...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. Yahia A, demeurant chez M. Ali A ..., par Me Grit, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003733 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il concerne le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me Grit en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 28 janvier 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 3 novembre 2011 à 16 H 00 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, de la méconnaissance des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de la méconnaissance des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yahia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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11NC00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00458
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-30;11nc00458 ?
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