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30/01/2012 | FRANCE | N°11NC00300

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2012, 11NC00300


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. Ibrahim A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805261 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 28 octobre 2008 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer, et des décisions portant retraits de 13 points affectés au capital de son permis de conduir

e, à la suite des infractions commises respectivement les 15 mars 2008...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. Ibrahim A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805261 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 28 octobre 2008 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer, et des décisions portant retraits de 13 points affectés au capital de son permis de conduire, à la suite des infractions commises respectivement les 15 mars 2008, 2 novembre 2007, 13 août 2007 et 2 juin 2007 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

Il soutient que :

- la décision du 28 octobre 2008 n'est pas motivée ;

- à l'occasion des infractions commises les 2 novembre 2007 et 2 juin 2007 il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions commises les 2 novembre 2007 et 13 août 2007 n'est pas établie ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points :

En ce qui concerne l'information préalable :

S'agissant de l'infraction du 2 juin 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'infraction commise le 2 juin 2007 est établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 29 janvier 2008 par la juridiction de proximité de Château-Salins, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points correspondant ;

S'agissant de l'infraction commise le 2 novembre 2007 :

Considérant que s'agissant de l'infraction susmentionnée, le ministre chargé de l'intérieur produit un procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction et contresigné par M. A, qui comporte la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que le ministre chargé de l'intérieur fait valoir que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, nonobstant la circonstance que le document n'est pas signé par l'agent verbalisateur, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission des infractions doit être écarté ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu 'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. SAYLIR a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux deux infractions commises les 2 novembre 2007 et 13 août 2007 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que les décisions dites 48 sont établies sur des formulaires types qui comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès lui est librement et personnellement réservé, récapitulent la date, le lieu, la nature de l'infraction, le paiement de l'amende et le nombre des retrait de points opérés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A SI ALI n'aurait pas été mis à même de connaître les motifs de retraits de points litigieux ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A SI ALIn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A SAYILIR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Moselle pour information.

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11NC00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00300
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL SAMSON IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-30;11nc00300 ?
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