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30/01/2012 | FRANCE | N°10NC01378

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2012, 10NC01378


Vu l'ordonnance du 11 août 2010, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au greffe du Tribunal administratif de Nancy, présentée pour Mme Blandine A, demeurant ..., par Me Barbosa, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 18 août 2010 sous le n° 10NC01378 et complétée par un mémoire enregistré le 3 janvier 2012 ; Mme

A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900879 du 4 mai ...

Vu l'ordonnance du 11 août 2010, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au greffe du Tribunal administratif de Nancy, présentée pour Mme Blandine A, demeurant ..., par Me Barbosa, avocat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 18 août 2010 sous le n° 10NC01378 et complétée par un mémoire enregistré le 3 janvier 2012 ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900879 du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2009, par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a retiré son agrément d'assistante maternelle ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général de Meurthe-et-Moselle de lui restituer cet agrément, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de retrait est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les quatre griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis, que les conditions d'accueil garantissent la sécurité des enfants alors qu'aucun accident n'a été constaté depuis son premier agrément, que l'accusation portée contre son époux n'a pas eu de suites et qu'elle ne dispose plus de rémunération ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2012 et complété par un mémoire enregistré le 5 janvier 2012, présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle représenté par le président du conseil général ayant pour siège 48 rue du Sergent Blandan à Nancy (54045) par Me Llorens, avocat qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'une copie du jugement attaqué n'a pas été transmise, qu'elle n'a pas été formée par un avocat et qu'elle n'est pas motivée ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision du 1er juillet 2011 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme A l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Portelli, conseil du département de Meurthe-et-Moselle ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de Meurthe-et-Moselle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ; (...) ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-6 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que l'agrément d'assistante maternelle dont bénéficie Mme A a été suspendu par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle le 3 novembre 2008 en raison d'une suspicion d'agression sexuelle qui aurait été commise par son époux au domicile à l'égard d'un enfant accueilli ; que, malgré la mesure de suspension dont elle faisait l'objet, l'intéressée a continué à accueillir des enfants et n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives malgré un rappel des services de l'administration départementale ; que des dépassements répétés à sa capacité d'agrément, limitée à trois enfants, ont été constatés lors de visites des fonctionnaires du service de la protection maternelle et infantile ; qu'un contrôle effectué au domicile le 11 février 2009 a révélé de graves problèmes de sécurité dont, notamment, la présence d'armes à feu à portée de main des enfants ; qu'ainsi, en procédant au retrait de l'agrément de Mme A, compte-tenu des éléments dont il disposait à la date de sa décision, qui constituaient une méconnaissance des conditions d'accueil des enfants qui lui étaient confiés, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation, nonobstant la circonstance que la procédure pénale engagée n'a entraîné aucune poursuite à l'encontre de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2009 du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département de Meurthe-et-Moselle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera au département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Blandine A et au département de Meurthe-et-Moselle.

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10NC01378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01378
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-03-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Placement.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-30;10nc01378 ?
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