La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2012 | FRANCE | N°11NC00191

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2012, 11NC00191


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. Jean-Claude B et Mme Michèle C épouse B, demeurant ensemble ..., par la SCP Schaf Codognet et Verra, avocats ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902175 et 1000312 en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 octobre 2009, par lequel le maire de la commune de Sexey-les-Bois a accordé, au nom de la commune, un permis de construire à M. A, ainsi que l'arrêté, en date du 15 janvie

r 2010, par lequel le maire de la commune de Sexey-les-Bois a accordé, a...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. Jean-Claude B et Mme Michèle C épouse B, demeurant ensemble ..., par la SCP Schaf Codognet et Verra, avocats ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902175 et 1000312 en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 octobre 2009, par lequel le maire de la commune de Sexey-les-Bois a accordé, au nom de la commune, un permis de construire à M. A, ainsi que l'arrêté, en date du 15 janvier 2010, par lequel le maire de la commune de Sexey-les-Bois a accordé, au nom de la commune, un permis de construire modificatif à M. A ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 13 octobre 2009, par lequel le maire de la commune de Sexey-les-Bois a accordé, au nom de la commune, un permis de construire à M. A, ainsi que l'arrêté, en date du 15 janvier 2010, par lequel le maire de la commune de Sexey-les-Bois a accordé, au nom de la commune, un permis de construire modificatif à M. A ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sexey-les-Bois le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le Tribunal administratif a fait une interprétation erronée de l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; en effet, la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction des surfaces de planchers hors oeuvre des bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules à la condition que lesdites surfaces aménagées en vue du stationnement des véhicules correspondent aux besoins de stationnement des habitants des logements construits ; en l'espèce, aucune habitation n'est construite, et le garage-entrepôt est à usage uniquement professionnel ; dès lors, il convient de retenir la totalité de la surface dont la construction est projetée dans le calcul de la surface hors oeuvre nette ;

- les dispositions de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols selon lesquelles le coefficient maximum d'occupation des sols est fixé à 0,1 ont été méconnues, la partie en zone NB, donc constructible, des parcelles cadastrées AB 241 et AB 254 formant le terrain d'assiette de la construction projetée ayant une superficie de 1 190 mètres carrés et la construction autorisée ayant une surface hors oeuvre nette de 280 mètres carrés ;

- la construction projetée est pour partie située en zone classée NC, inconstructible ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour la commune de Sexey-les-Bois, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour M. et Mme B et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Adam, avocat de M. et Mme B, ainsi que celles de Me Tadic, avocat de la commune de Sexey-les-Bois ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 112-1 du même code : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / (...) c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice annexée à la demande du permis de construire attaqué, que la construction projetée est un bâtiment à usage professionnel servant au stationnement de véhicules routiers et agricoles utilisés pour la profession de paysagiste ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme que la surface d'une telle construction n'entre pas dans le calcul de la surface de plancher hors-oeuvre nette à partir de laquelle est calculée la densité de la construction, nonobstant la circonstance que le bâtiment litigieux est destiné au stationnement de véhicules utilisés à titre professionnel par le pétitionnaire, qui est paysagiste ; que, par suite, la surface dont la construction a été autorisée par le permis de construire litigieux ne doit pas être comprise dans la surface hors oeuvre nette ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols, qui limitent à 0,1 le coefficient maximum d'occupation du sol, auraient été méconnues ;

Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que la construction projetée serait implantée pour une partie minime, son angle ouest, en zone NC du plan d'occupation des sols, dans laquelle ladite construction ne pouvait être légalement autorisée, et produisent, au soutien de leur allégation, un plan réalisé par un géomètre-expert ; qu'il ressort des dires mêmes dudit géomètre-expert que ce plan a été réalisé sur la base du plan cadastral de Sexey-les-Bois, sur lequel a été reporté le tracé de la limite des zones NC et NB après agrandissement du plan d'occupation des sols et superposition des deux plans ; que ledit plan, qui n'a pas été établi à la suite d'un bornage réalisé sur le terrain mais par la superposition de deux plans réduits à la même échelle, ne présente pas un caractère de précision graphique absolue ; que, notamment, les limites des zones NC et NB ne suivant pas celles du cadastre et le trait du plan de zonage du plan d'occupation des sols étant trop épais pour être suffisamment précis, la limite entre les deux zones devait être regardée comme définie par la médiane dudit trait ; qu'il ne ressort pas du plan réalisé par un géomètre-expert que la limite entre les deux zones qui y est portée soit bien la médiane du trait du plan de zonage du plan d'occupation des sols ; que, par suite, ledit plan n'est pas de nature à contredire les plans joints à la demande de permis de construire, dont il ressort que la construction projetée est implantée sur la seule partie du terrain classée en zone NB, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 décembre 2010, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 octobre 2009, par lequel le maire de la commune de Sexey-les-Bois a accordé, au nom de la commune, un permis de construire à M. A, ainsi que l'arrêté, en date du 15 janvier 2010, par lequel le maire de la commune de Sexey-les-Bois a accordé, au nom de la commune, un permis de construire modificatif à M. A ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B, pris solidairement, le paiement à la commune de Sexey-les-Bois de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B, pris solidairement, verseront à la commune de Sexey-les-Bois une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Sexey-les-Bois est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude B et Mme Michèle C épouse B, à la commune de Sexey-les-Bois et à M. Christophe A.

''

''

''

''

2

11NC00191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00191
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP SCHAF-CODOGNET, VERRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-19;11nc00191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award