Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Hakkar, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901183 en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des lettres en date des 19 septembre 2003, 5 novembre 2004 et 29 mai 2009 par lesquelles le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) lui a indiqué qu'il avait perçu indûment des allocations forfaitaires en qualité de harki et qu'il était redevable à l'égard de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM), compte tenu de la somme à laquelle il avait droit dans le cadre de la succession de son père, de la somme de 21 596, 99 euros ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance, de lui reconnaître la qualité de harki, de le reconnaître dans ses droits et d'annuler les lettres, en date des 19 septembre 2003, 5 novembre 2004 et 29 mai 2009, par lesquelles le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) lui a indiqué qu'il avait perçu indûment des allocations forfaitaires en qualité de harki et qu'il était redevable à l'égard de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM), compte tenu de la somme à laquelle il avait droit dans le cadre de la succession de son père, de la somme de 21 596,99 euros ;
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif, il établit, par les pièces produites, qu'il a servi, en qualité de harki et de combattant sur le sol algérien durant la période allant de 1959 à 1962 ; sa famille, au demeurant, se trouvait en Algérie pendant la période considérée ;
Vu l'ordonnance n° 341656 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 6 août 2010 attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 novembre 2010, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2011, présenté par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM), qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 1er février 2011, présenté pour l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM), par Me Normand-Bodard, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 février 2011, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des forces supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :
- le rapport de M. Luben, président,
- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés dans sa rédaction applicable à l'espèce : Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux états de service mis à jour, après des recherches effectuées par le bureau central d'archives administratives militaires de Pau, datés du 6 août 2003 et joints à la lettre du général directeur du service national du 25 août 2003 indiquant que le document délivré à M. A en 1984 par le bureau du service national de Perpignan était erroné, que le père du requérant, d'une part, également dénommé Mohamed A, né le 28 décembre 1897 à Menassera et décédé le 24 août 1962, a servi en qualité de harki à la première compagnie du premier bataillon du 121ème régiment d'infanterie du 15 décembre 1959 au 31 mars 1962 et a été radié des cadres le 1er avril 1962 et, d'autre part, que le requérant, né le 15 mars 1939 à Mirabeau (Draa Ben Dhedda), Tizi-Ouzou, a été appelé à l'activité au centre de sélection n° 10 de Blida le 11 mai 1959, qu'il n'a pas rejoint, a été convoqué par ordre de route au bureau de recrutement de Paris le 23 septembre 1959, où il s'est présenté et où il a été affecté au CI/11è BCA et dirigé le même jour sur le 93ème de Courbevoie, a été incorporé le 25 septembre 1959 au CI/11è BCA, a été classé réformé définitif n° 2 par la commission de réforme de Marseille le 4 février 1960, renvoyé dans ses foyers le 10 février 1960 et rayé des contrôles du corps le 11 février 1960 ; que si le requérant produit, à l'appui de ses allégations, des attestations d'anciens combattants, au demeurant contradictoires, les unes indiquant qu'il a servi, durant la période allant de mars 1959 à juin 1962, dans les services de l'administration spéciale française à Tirmitine, les autres qu'il a servi, durant la même période, avec son père en tant que harki au sein du 121ème régiment d'infanterie, ainsi que des documents relatifs à la présence, en Algérie, en 1963, de l'épouse du requérant et de leur enfant, ces seules pièces ne permettent pas d'établir que les deux états de service susmentionnés seraient erronés ; que, par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, M. A ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien harki ayant servi en Algérie pour solliciter le versement des allocations forfaitaires prévues par les dispositions législatives précitées ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ANIFOM a considéré que le requérant avait perçu à tort lesdites allocations et qu'il était ainsi redevable à l'égard de l'ANIFOM, déduction faite de la somme qui lui revenait au titre d'ayant droit de son père décédé, de la somme de 21 596, 99 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 juin 2010, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des lettres en date des 19 septembre 2003, 5 novembre 2004 et 29 mai 2009 par lesquelles le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) lui a indiqué qu'il avait perçu indûment des allocations forfaitaires en qualité de harki et qu'il était redevable à l'égard de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM), compte tenu de la somme à laquelle il a droit dans le cadre de la succession de son père, de la somme de 21 596, 99 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM).
''
''
''
''
2
10NC01340