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19/01/2012 | FRANCE | N°10NC01340

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2012, 10NC01340


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Hakkar, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901183 en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des lettres en date des 19 septembre 2003, 5 novembre 2004 et 29 mai 2009 par lesquelles le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) lui a indiqué qu'il avait perçu indûmen

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Hakkar, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901183 en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des lettres en date des 19 septembre 2003, 5 novembre 2004 et 29 mai 2009 par lesquelles le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) lui a indiqué qu'il avait perçu indûment des allocations forfaitaires en qualité de harki et qu'il était redevable à l'égard de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM), compte tenu de la somme à laquelle il avait droit dans le cadre de la succession de son père, de la somme de 21 596, 99 euros ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance, de lui reconnaître la qualité de harki, de le reconnaître dans ses droits et d'annuler les lettres, en date des 19 septembre 2003, 5 novembre 2004 et 29 mai 2009, par lesquelles le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) lui a indiqué qu'il avait perçu indûment des allocations forfaitaires en qualité de harki et qu'il était redevable à l'égard de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM), compte tenu de la somme à laquelle il avait droit dans le cadre de la succession de son père, de la somme de 21 596,99 euros ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif, il établit, par les pièces produites, qu'il a servi, en qualité de harki et de combattant sur le sol algérien durant la période allant de 1959 à 1962 ; sa famille, au demeurant, se trouvait en Algérie pendant la période considérée ;

Vu l'ordonnance n° 341656 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 6 août 2010 attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 novembre 2010, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2011, présenté par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM), qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 1er février 2011, présenté pour l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM), par Me Normand-Bodard, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 février 2011, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des forces supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés dans sa rédaction applicable à l'espèce : Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux états de service mis à jour, après des recherches effectuées par le bureau central d'archives administratives militaires de Pau, datés du 6 août 2003 et joints à la lettre du général directeur du service national du 25 août 2003 indiquant que le document délivré à M. A en 1984 par le bureau du service national de Perpignan était erroné, que le père du requérant, d'une part, également dénommé Mohamed A, né le 28 décembre 1897 à Menassera et décédé le 24 août 1962, a servi en qualité de harki à la première compagnie du premier bataillon du 121ème régiment d'infanterie du 15 décembre 1959 au 31 mars 1962 et a été radié des cadres le 1er avril 1962 et, d'autre part, que le requérant, né le 15 mars 1939 à Mirabeau (Draa Ben Dhedda), Tizi-Ouzou, a été appelé à l'activité au centre de sélection n° 10 de Blida le 11 mai 1959, qu'il n'a pas rejoint, a été convoqué par ordre de route au bureau de recrutement de Paris le 23 septembre 1959, où il s'est présenté et où il a été affecté au CI/11è BCA et dirigé le même jour sur le 93ème de Courbevoie, a été incorporé le 25 septembre 1959 au CI/11è BCA, a été classé réformé définitif n° 2 par la commission de réforme de Marseille le 4 février 1960, renvoyé dans ses foyers le 10 février 1960 et rayé des contrôles du corps le 11 février 1960 ; que si le requérant produit, à l'appui de ses allégations, des attestations d'anciens combattants, au demeurant contradictoires, les unes indiquant qu'il a servi, durant la période allant de mars 1959 à juin 1962, dans les services de l'administration spéciale française à Tirmitine, les autres qu'il a servi, durant la même période, avec son père en tant que harki au sein du 121ème régiment d'infanterie, ainsi que des documents relatifs à la présence, en Algérie, en 1963, de l'épouse du requérant et de leur enfant, ces seules pièces ne permettent pas d'établir que les deux états de service susmentionnés seraient erronés ; que, par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, M. A ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien harki ayant servi en Algérie pour solliciter le versement des allocations forfaitaires prévues par les dispositions législatives précitées ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ANIFOM a considéré que le requérant avait perçu à tort lesdites allocations et qu'il était ainsi redevable à l'égard de l'ANIFOM, déduction faite de la somme qui lui revenait au titre d'ayant droit de son père décédé, de la somme de 21 596, 99 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 juin 2010, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des lettres en date des 19 septembre 2003, 5 novembre 2004 et 29 mai 2009 par lesquelles le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) lui a indiqué qu'il avait perçu indûment des allocations forfaitaires en qualité de harki et qu'il était redevable à l'égard de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM), compte tenu de la somme à laquelle il a droit dans le cadre de la succession de son père, de la somme de 21 596, 99 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM).

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10NC01340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01340
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Armées et défense - Personnels des armées - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Soldes et avantages divers.

Armées et défense - Combattants - Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-19;10nc01340 ?
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