Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour M. Pierre A, domicilié ..., par Me Goepp, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701877 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 et de contributions sociales réclamées au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 648 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ;
- le tribunal a tenu pour suffisamment motivée une proposition de rectification ne précisant pas le fondement légal retenu, alors qu'il était soutenu que l'administration se devait de distinguer entre le 1° et le 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ;
- les remboursements de frais et avantages en nature devaient être regardés comme des suppléments de salaires et non comme des revenus de capitaux mobiliers ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut :
- au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en relevant que la proposition de rectification comportait les éléments permettant au contribuable de formuler utilement ses observations, alors même qu'elle ne précisait pas le fondement légal retenu par le vérificateur, le tribunal a suffisamment répondu au moyen dont il était saisi et ne s'est pas mépris sur sa portée ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;
Considérant que la notification de redressement du 16 mars 2004 mentionne les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés ; qu'elle était suffisamment explicite pour permettre au contribuable, ainsi qu'il l'a fait, d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour demander la décharge des suppléments d'impôt mis à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, M. A ne développe pas de moyens autres que ceux écartés à bon droit par le Tribunal et tiré de ce que les sommes qui lui ont été allouées au titre des remboursements de frais de voyages, de déplacements ou de loyers devaient être regardés comme des avantages en nature imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il y a lieu par suite d'écarter les moyens susévoqués par adoption des motifs retenus par le Tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
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N° 10NC01751