Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour la SARL ETELIA ayant son siège social 104, rue Mélanie à Strasbourg (67000), par Me Goepp, avocat ;
La SARL ETELIA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701878 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de la notification de redressement, de ce que la société avait été privée de débat oral et contradictoire, de ce que, dans le cadre d'une autre vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, avait confirmé la position du contribuable, et de ce que l'administration fiscale n'avait pas suivi la procédure relative à la répression des abus de droit ;
- le tribunal a tenu pour suffisamment motivée la notification de redressement dans laquelle le vérificateur n'avait pas suffisamment exposé les motifs pour lesquels il écartait comme injustifiés les remboursements kilométriques, les loyers payés par la société à ses deux associés, les commissions versés à un tiers au titre de prestations effectuées pour le compte d'une société roumaine et les honoraires versés à M. Bizoï ;
- les charges exposées l'ont été dans l'intérêt de la société ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut :
- au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011:
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en relevant que la notification de redressement comportait les éléments permettant à la société requérante de formuler utilement ses observations, que la société n'avait pas été privée de débat oral et contradictoire, que le service n'avait pas suivi la procédure prévue pour la répression des abus de droit, le tribunal a suffisamment répondu aux moyens dont il était saisi et ne s'est pas mépris sur leur portée ; que contrairement aux allégations de la société requérante, les premiers juges, qui n'étaient pas saisis du moyen relatif à la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avaient, en tout état de cause, pas à y répondre ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;
Considérant que la notification de redressement du 16 mars 2004 mentionne les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés ; qu'elle était suffisamment explicite pour permettre à la société requérante, ainsi qu'elle l'a fait, d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par le tribunal, d'écarter le moyen tiré de ce que le service aurait du suivre la procédure prévue pour la répression des abus de droit ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par le tribunal, d'écarter le moyen tiré de ce que les charges réintégrées dans les résultats imposables de la société n'avaient pas le caractère de charges déductibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ETELIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL ETELIA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ETELIA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ETELIA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
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