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12/01/2012 | FRANCE | N°10NC01720

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 10NC01720


Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2010, présentée pour la société STS EROB SA ayant son siège social 9, rue des Prés à Benestroff (57670), par Me Aube, avocat ;

La société STS EROB SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703502 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Benestroff (Moselle) ;

2°) de prononcer

la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versem...

Vu la requête enregistrée le 10 novembre 2010, présentée pour la société STS EROB SA ayant son siège social 9, rue des Prés à Benestroff (57670), par Me Aube, avocat ;

La société STS EROB SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703502 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Benestroff (Moselle) ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son chiffre d'affaires est inférieur au seuil de 7 600 000 euros prévu à l'article 1647 E du code général des impôts dès lors que la partie dudit chiffre d'affaires afférente à l'activité de transports internationaux ne doit pas, en vertu de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts qui exonère les moyens de transport affectés à l'activité internationale, être prise en compte pour la détermination du seuil d'application de la cotisation minimale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge des impositions contestées et que les dispositions de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts sont sans incidence sur le chiffre d'affaires à retenir pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1647 E ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011:

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

-et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies... ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société STS EROB SA, qui exerce une activité de transport routier de véhicules en France et à l'étranger, a fait l'objet au titre des années 2003 et 2004, l'administration a notifié à la société requérante des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle au vu d'un chiffre d'affaires global dont il n'est pas contesté qu'il a dépassé, pour chacune des deux années en litige, le seuil de 7 600 000 euros prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 E du code général des impôts ; que la société requérante soutient qu'en vertu des dispositions dans leur rédaction alors en vigueur de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, son chiffre d'affaires afférent aux seuls transports réalisés en France, lequel était inférieur audit seuil pour les deux années en litige, aurait dû être pris en compte ;

Considérant que si l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou terrains, la valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ainsi que de leurs équipements et matériels de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, ces dispositions, qui sont applicables à la seule détermination de la valeur locative, n'ont ni pour objet ni pour effet d'édicter, pour les entreprises de transport international, des règles dérogeant à celles que fixe l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour le calcul de la valeur ajoutée ; que le chiffre d'affaires de ces entreprises doit, dès lors, être déterminé en tenant compte de la totalité de leurs opérations, quel que soit le lieu où elles sont réalisées ; qu'ainsi, la société STS EROB SA n'est pas fondée à soutenir que, pour le calcul du seuil de 7 600 000 euros prévus par les dispositions précitées de l'article 1647 E du code général des impôts afférentes à la cotisation minimale de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, il y aurait lieu seulement de prendre en compte le chiffre d'affaires correspondant aux transports réalisés en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société STS EROB SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société STS EROB SA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société STS EROB SA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC01720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01720
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : JAXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-12;10nc01720 ?
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