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12/01/2012 | FRANCE | N°10NC01609

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 10NC01609


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 2010, présentée pour Mme Fatma Zohra B, veuve C, demeurant chez M. Sammy C ..., par Me Benaissi, avocat ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002876 en date du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pa

ys de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 2010, présentée pour Mme Fatma Zohra B, veuve C, demeurant chez M. Sammy C ..., par Me Benaissi, avocat ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002876 en date du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement une carte de séjour temporaire vie privée et familiale;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en ce qui concerne les membres de sa famille présents en France ;

- qu'elle est veuve, que ses enfants en France sont en mesure de l'accueillir et que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- que l'essentiel de sa famille est en France, qu'elle parle le français, ne créée pas de troubles à l'ordre public, que son mari a servi la France, que ses enfants peuvent l'héberger et que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que Mme B soulève dans sa requête le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme B soutient que deux de ses enfants, un oncle et son épouse ainsi qu'une de ses cousines vivent en France, qu'elle parle bien le français, qu'elle ne trouble pas l'ordre public, que son mari a servi la France et que ses enfants sont en mesure de l'héberger en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée sur le territoire national à l'âge de 73 ans alors qu'elle avait toujours résidé en Algérie où vivent deux autres de ses enfants avec lesquels elle n'établit pas avoir rompu tout lien ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, par la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, qui ne dirige aucun moyen contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme B la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC01609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01609
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : BENAISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-12;10nc01609 ?
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