Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour Mlle Nadia A, demeurant ..., par Me Fossier, avocat ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800147 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 612 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mlle A soutient que :
- le jugement est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait recourir à la procédure de taxation d'office alors qu'elle avait fourni les justificatifs demandés ;
- le recours à la procédure de taxation d'office n'était pas justifié dans la mesure où, l'origine des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires était connue et que l'administration fiscale était en possession de l'ensemble des justificatifs concernant les prêts consentis par son employeur, la vente d'encyclopédies usagées et les dépôts en espèces sur ses comptes bancaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut :
- au rejet de la requête ;
Il soutient que la requête est irrecevable faute de mettre le juge d'appel à même de se prononcer sur les erreurs commises par le tribunal en écartant les moyens invoqués en première instance et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011:
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, qu'en énumérant l'ensemble des motifs pour lesquels l'administration avait, à bon droit, considéré que les réponses fournies par Mlle A à la demande d'éclaircissement qui lui a été adressée puis à la mise en demeure qui avait suivi, étaient insuffisantes et devaient dès lors être regardées comme un défaut de réponse, le tribunal a suffisamment répondu, en l'écartant, au moyen tiré de ce que l'administration n'était pas en droit de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2002 et 2003 ; que dans le cadre de ce contrôle et en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, elle a été invitée à s'expliquer sur la discordance entre ses revenus déclarés et les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; qu'au vu des éléments apportés par Mlle A à cette demande, l'administration, après avoir dressé la liste des crédits inexpliqués mentionnant les numéros des comptes bancaires, les dates des virements et les montants, lui a adressé une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en fournissant tous les éclaircissements utiles sur l'origine de ces sommes ; qu'en réponse à cette demande d'éclaircissements, Mlle A a indiqué qu'une partie des crédits inexpliqués proviendrait, d'une part, de prêts consentis par son employeur, Le livre de Paris, auquel lesdits prêts avaient ensuite été remboursés, d'autre part, de la vente d'encyclopédies usagées pour le compte de clients auxquels elle avait vendu des encyclopédies neuves et, enfin, d'un compte ouvert auprès du Crédit lyonnais sur lequel étaient virés ses salaires et les indemnités chômage de son concubin qui étaient ensuite reversés en espèces sur ses autres comptes bancaires ; que si l'administration fiscale a accepté de prendre en compte les explications de Mlle A corroborées de justificatifs, elle a, en revanche, refusé d'admettre celles pour lesquelles la contribuable s'était bornée à soutenir que ces éléments de réponse permettaient à l'administration fiscale d'identifier l'identité du payeur et la source des fonds ; qu'à cet égard, compte-tenu de l'imprécision de ces réponses, Mlle A doit être regardée comme s'étant abstenue de fournir les explications demandées ; que, par suite, elle a été régulièrement taxée d'office, par application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mlle A soutient que les sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires proviendraient de prêts qui lui auraient été consentis par son employeur, du produit de la vente d'encyclopédies usagées pour le compte de clients et de retraits effectués à partir d'un compte bancaire détenu au Crédit lyonnais, elle ne produit, à l'exception de certains documents déjà pris en compte par l'administration, aucun autre élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; que, dès lors, compte tenu de ce qui vient d'être rappelé ci-dessus, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui ne disposait d'aucun élément justificatif lui permettant de déterminer la nature des sommes en cause et donc leur catégorie de rattachement, a imposé les sommes litigieuses dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits litigieux ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nadia A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
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N° 10NC01552