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09/01/2012 | FRANCE | N°11NC00518

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2012, 11NC00518


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour Mme Zoubida A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bernard Vouaux Tonti ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000038 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite déc

ision ;

3°) d'enjoindre au Premier Ministre de lui accorder le bénéfice de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour Mme Zoubida A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bernard Vouaux Tonti ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000038 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au Premier Ministre de lui accorder le bénéfice de l'allocation de reconnaissance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 674 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient qu'ayant quitté l'Algérie pour la France au printemps 1968 et n'ayant par la suite plus quitté la France, elle remplit la condition de résidence en France depuis le 10 janvier 1973 posée par l'article 3 du décret du 17 mai 2005 pour prétendre au versement de l'allocation de reconnaissance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2011, présenté par le Premier Ministre qui conclut au rejet de la requête qui est infondée :;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué qui rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002, Mme A reprend son moyen de première instance selon lequel, dès lors qu'ayant quitté l'Algérie pour la France au printemps 1968 et n'ayant depuis lors jamais plus quitté ce pays, elle remplit la condition de résidence en France depuis le 10 janvier 1973 posée par l'article 3 du décret du 17 mai 2005 pour prétendre au versement de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen, l'attestation produite pour la première fois en appel par sa cousine pour justifier de la résidence en France de Mme A entre 1968 et 1979 n'étant pas probante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 janvier 2011, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 18 novembre 2009 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zoubida A et au Premier Ministre (Mission Interministérielle aux rapatriés).

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

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N° 11NC00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00518
Date de la décision : 09/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07-01 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Qualité de rapatrié.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BERNARD VOUAUX TONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-09;11nc00518 ?
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