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09/01/2012 | FRANCE | N°11NC00314

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2012, 11NC00314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 24 février 2011, présentée pour M. Abdelmajid A, demeurant ..., par Me Metzger, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905819 en date du 19 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à com

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 24 février 2011, présentée pour M. Abdelmajid A, demeurant ..., par Me Metzger, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905819 en date du 19 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen du dossier et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen du dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté aurait dû être fondé sur le 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et non sur le 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car il réside sur le territoire national depuis quelques années et à tout le moins depuis décembre 2005 et vit dans un noyau familial stable alors que son oncle exerce l'autorité parentale, que bien que ses parents vivent au Maroc, tous ses liens personnels, familiaux et amicaux sont figés en France et qu'il dispose à l'heure actuelle d'une promesse d'embauche ;

- le préfet n'a pas recherché l'intérêt supérieur de l'enfant au regard de l'autorisation sollicitée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester la décision portant refus de séjour ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance du 2° de l'article L. 313-11 du CESEDA, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'atteinte au droit à une vie familiale normale et à la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre la décision du 3 novembre 2009 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmajid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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11NC00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00314
Date de la décision : 09/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : METZGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-09;11nc00314 ?
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