Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011, complétée par un mémoire enregistré le 23 septembre 2011, présentée pour Mme Colette A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Thibaut-Souchal ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802593 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier des Vosges en tant qu'elle a refusé de lui réattribuer sa parcelle d'apport située sur la commune de Ménil-en-Xaintois anciennement cadastrée section A n° 542 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture de lui réattribuer cette parcelle ;
4°) à titre subsidiaire, dans le cas où, malgré l'annulation de la décision attaquée, il serait impossible de procéder à la réattribution de cette parcelle, d'ordonner une expertise, en vue de déterminer l'étendue des préjudices subis à raison de l'absence de réattribution ;
5°) de mettre à la charge du ministre de l'agriculture une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
- le jugement du 2 novembre 2010 ayant rejeté ses deux demandes enregistrées au tribunal administratif sous les numéros 0802593 et 1001958 sans opérer de jonction entre les deux procédures est entaché d'irrégularité ;
- sa parcelle d'apport anciennement cadastrée section A n° 542 présentant toutes les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation devait lui être réattribuée conformément aux dispositions de l'article L. 123-3 4° du code rural ;
- la Commission départementale d'aménagement foncier des Vosges aurait dû faire droit aux demandes qu'elle a présentées les 11 et 20 août 2008, sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-16 du code rural pour obtenir la réattribution de cette parcelle ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance du 24 août 2011 fixant la clôture de l'instruction le 26 septembre 2011 à 16 H 00 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de Me Thibaut pour Mme A ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que par l'article 1er du jugement dont il est demandé l'annulation, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de la Commission départementale d'aménagement foncier des Vosges qui lui a refusé la réattribution de sa parcelle d'apport située sur la commune de Ménil-en-Xaintois anciennement cadastrée section A n° 542 ; que la circonstance que dans le jugement soient évoquées également deux parcelles anciennement cadastrées B 54 et B 55 appartenant à la requérante et objet d'un autre contentieux est sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors que le Tribunal, qui ne s'est pas prononcé sur les autres prétentions de l'intéressée, n'était pas tenu de joindre les contentieux ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code rural : Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement. / Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui. La charge de cette indemnité incombe au département sous réserve, le cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; ;
Considérant que, par ses deux courriers des 11 et 20 août 2008 adressés à la Commission départementale d'aménagement foncier des Vosges sur le fondement des dispositions précitées du code rural, Mme A a contesté l'attribution de sa parcelle d'apport anciennement cadastrée section A n° 542 à un autre compte en faisant valoir que cette parcelle présentant toutes les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, devait lui être réattribuée conformément aux dispositions de l'article L. 123-3 4° du code rural ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la parcelle en cause a bien été incluse dans son compte de propriété lors des opérations relatives au remembrement des communes de Dombasle-en-Xaintois et Menil-en-Xaintois ; qu'ainsi, ses demandes, qui n'émanent pas d'un propriétaire évincé au sens des dispositions de l'article L. 123-16 du code rural précité, n'étaient pas susceptibles de donner lieu, après clôture des opérations de remembrement, à une rectification des documents d'aménagement foncier ou à indemnité ; que Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission départementale d'aménagement foncier sur ses demandes des 11 et 20 août 2008 serait entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'expertise, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 11NC00004