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09/01/2012 | FRANCE | N°10NC01685

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2012, 10NC01685


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2010, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904612 en date du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 août 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée pour Nacer A, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui accorder le

bénéfice du regroupement familial pour Nacer A et, subsidiairement, de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2010, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904612 en date du 27 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 août 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée pour Nacer A, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour Nacer A et, subsidiairement, de réexaminer cette situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'accorder le bénéfice du regroupement familial pour Nacer A, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que les premiers juges ont fait une interprétation erronée des exigences de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant alors qu'il pourvoit à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont l'intérêt est de suivre une scolarité en France et de rejoindre son représentant légal ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2011, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés ;

Vu l'ordonnance du 4 mai 2011 fixant la clôture de l'instruction au 21 novembre 2011 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 28 janvier 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2011, présenté par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohammed A, qui séjourne régulièrement en France depuis mars 1970 et bénéficie d'un certificat de résidence de dix ans, s'est vu confier la garde du jeune Nacer A, né le 16 janvier 1995, par un acte de kafala en date du 5 janvier 2009 ; que ce dernier n'est pas dépourvu de ses attaches familiales dans son pays d'origine, où il réside encore, ainsi que son père, ses frères et soeurs ; qu'il n'est pas établi que les membres de sa famille ne seraient pas dans la capacité d'assurer son éducation et son entretien alors que l'effectivité des liens entre le requérant et l'enfant n'est pas établi par les rares pièces versées au dossier ; que le jeune Nacer A a, par ailleurs, déclaré lors de son audition par les services consulaires qu'il souhaitait rejoindre la France pour y mener des études, sans faire allusion à des motifs personnels et familiaux, ni même faire état de son impossibilité à poursuivre des études dans son propre pays ; qu'eu égard à la possibilité pour le jeune Nacer de conserver des liens avec son père et sa fratrie qui résident en Algérie et de poursuivre sa scolarité dans son pays, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

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10NC01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01685
Date de la décision : 09/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-09;10nc01685 ?
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