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15/12/2011 | FRANCE | N°11NC00047

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 11NC00047


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2001, présentée pour M. Lyes A, demeurant chez M. Assal, ..., par Me Moser, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004919 en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 septembre 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, sous

astreinte de 100 euros par jour de retard et ce dans un délai de 15 jours...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2001, présentée pour M. Lyes A, demeurant chez M. Assal, ..., par Me Moser, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004919 en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 septembre 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, principalement, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 29 septembre 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que son état de santé, qui nécessite la poursuite du traitement en France où se trouvent tous ses repères, notamment familiaux, et ses médecins, justifie qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande notamment au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 9 février 2009, sur lequel s'est fondé le préfet du Bas-Rhin pour prendre la décision litigieuse de refus de titre de séjour, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant 12 mois ; que les trois certificats médicaux, au demeurant tous postérieurs à la décision attaquée, produit par M. A, s'ils précisent pour deux d'entre eux que la poursuite des soins ne peut avoir lieu qu'en France, n'indiquent toutefois pas de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles le patient ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie ; qu'ainsi, l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique n'est pas utilement contredit par les certificats médicaux produits par l'intéressé, qui ne nient pas l'existence de soins psychiatriques adaptés en Algérie ; qu'enfin, aucune pièce du dossier n'établit que la présence des frères et de la soeur de l'intéressé, qui résideraient en France, serait indispensable au bon déroulement de son traitement ; que, par suite, les premiers juges ont, à bon droit, écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 décembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 septembre 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin, lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, principalement, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lyes A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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11NC00047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00047
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : MOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-15;11nc00047 ?
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