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08/12/2011 | FRANCE | N°11NC01500

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11NC01500


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE, dont le siège est 69 rue de la Chaude Ruelle à Épernay (51200), par Me Noizat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801713 en date du 6 juillet 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté pour irrecevabilité sa demande en décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre des années 2000 à 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

une somme dont le montant sera précisé ultérieurement au titre de l'article L761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE, dont le siège est 69 rue de la Chaude Ruelle à Épernay (51200), par Me Noizat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801713 en date du 6 juillet 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté pour irrecevabilité sa demande en décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre des années 2000 à 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera précisé ultérieurement au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ordonnance qui a rejeté sa demande pour tardiveté de sa réclamation a méconnu les dispositions de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles la date à retenir pour apprécier la recevabilité d'une réclamation est celle de l' expédition du pli et non celle de sa réception ; que les droits mis à sa charge au titre de la période litigieuse avaient été spontanément régularisés dans sa déclaration CA3 du mois d'août 2004 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistrées le 18 octobre 2011, les observations présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui convient que les pièces produites sont de nature à établir que la réclamation avait été présentée dans des conditions régulières ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011

- le rapport de M. Commenville, Président-rapporteur,

- et les conclusions de M Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) et que l' article L. 286 dispose : Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l' avis de mise en recouvrement des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2003 a été notifié à la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE le 1er juin 2005 ; qu'ainsi, le délai imparti à la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE en vertu de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales pour présenter une réclamation tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt et des pénalités y afférentes expirait le 31 décembre 2007 ; que s'il est constant que l'administration n'a été effectivement destinataire que le 3 janvier 2008 de la réclamation de l'intéressée en date du 21 décembre 2007, il ressort de l'examen de la preuve de dépôt postal de celle-ci, et il n'est au demeurant pas contesté, qu'elle a fait l'objet d'un envoi postal le 28 décembre 2007 ; que, par suite, en application de l'article L. 286 précité du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation opposable à la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE n'était pas expiré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en se fondant sur le caractère tardif de sa réclamation à l'administration fiscale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande, y compris en tant qu'elle tend à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 6 juillet 2011du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : La SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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09NC00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01500
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELARL NOMODOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-08;11nc01500 ?
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