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08/12/2011 | FRANCE | N°10NC01393

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10NC01393


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Rémy, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000791 du 23 juin 2010 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté pour irrecevabilité leur demande tendant à la restitution d'une créance d'un montant total de 4 394 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement

d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Rémy, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000791 du 23 juin 2010 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté pour irrecevabilité leur demande tendant à la restitution d'une créance d'un montant total de 4 394 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que :

- c'est à tort que le Président du tribunal a déclaré leur demande irrecevable faute pour eux de l'avoir régularisée en produisant dans les délais impartis l'intégralité de la décision de rejet de leur réclamation par le directeur des services fiscaux alors que le tribunal disposait de tous les éléments nécessaires à l'instruction de cette demande dont les motifs et griefs étaient intégralement repris dans la requête présentée au tribunal ;

- les conditions pour bénéficier de la restitution d'impôt prévue par les dispositions des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts sont remplies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient, à titre principal, que c'est à bon droit que le Président du tribunal a rejeté leur demande pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la restitution demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Remy, avocat de M. et Mme A ;

Sur la recevabilité devant le Tribunal administratif des conclusions de la demande de M. et Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée (...), et qu'aux termes de l'article R. 612-1 : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande, enregistrée au greffe le 19 avril 2010, par laquelle M. et Mme A sollicitaient, en application du dispositif résultant des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, communément dénommé ''bouclier fiscal'', la restitution d'une créance d'un montant de 4 394 euros, était accompagnée de la photocopie du recto, seulement, de l'avis de rejet de leur réclamation, lequel, s'il ne comportait pas les motifs de la décision qui y figuraient au verso, mentionnait expressément les modalités de contestation de la décision et la nécessité d'en joindre une copie intégrale ; que si, en cours d'instance, M. et Mme A ont versé au dossier l'intégralité de la décision qu'ils contestaient, ils n'ont pas procédé, dans le délai de quinze jours qui leur avait été imparti, à la régularisation de leur requête malgré la demande adressée par le greffe du tribunal à leur avocat par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, contrairement à leurs allégations, la demande de M. et Mme A au Tribunal administratif de Nancy ne précisait ni les motifs ni la portée des décisions du directeur des services fiscaux dans des conditions permettant de suppléer à sa non production ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit, au vu d'une mise en demeure régulière restée sans réponse, que le président du Tribunal administratif de Nancy a, en présence d'une production partielle de la décision contestée, rejeté comme non recevable la demande de M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à la restitution de leur créance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dominique A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC01393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01393
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54 Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.

Procédure - Introduction de l'instance.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-08;10nc01393 ?
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