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05/12/2011 | FRANCE | N°10NC01911

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2011, 10NC01911


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 10 décembre 2010 et complétée par un mémoire enregistré le 14 octobre 2011, présentée pour M. Claude A demeurant ..., par Me Fuchs , avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703081 en date du 11 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2006 par laquelle le Conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace a refusé son inscription à l'annexe du tableau régional de l'ordre et de celle du 18 av

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 10 décembre 2010 et complétée par un mémoire enregistré le 14 octobre 2011, présentée pour M. Claude A demeurant ..., par Me Fuchs , avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703081 en date du 11 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2006 par laquelle le Conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace a refusé son inscription à l'annexe du tableau régional de l'ordre et de celle du 18 avril 2007 par laquelle le ministre de la culture a confirmé la décision du Conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au Conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace de réexaminer son dossier et de l'inscrire à l'annexe du tableau des architectes en qualité de détenteur de récépissé, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ;

Il soutient que :

- l'administration ne pouvait lui opposer un motif tiré de l'absence d'assurance professionnelle, cette condition n'étant pas imposée par l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 ;

- il a justifié de l'exercice de son activité professionnelle en matière de conception architecturale depuis 1977 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2011, présenté par le ministre de la culture et de la communication qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Fuchs, conseil de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 octobre 2006 :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la demande de M. A dirigées contre la décision du Conseil régional de l'ordre des architectes M. MUNCHM d'Alsace en date du 5 octobre 2006 au motif que la décision en date du 18 avril 2007 du ministre de la culture et de la communication s'était substituée à celle du Conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace ; que M. A ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre de cette décision sont sans portée utile ; que les conclusions du requérant qui tendent à son annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 avril 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, tel que modifié par l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte : Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale (...). L'inscription doit être demandée dans un délai d'un an à compter de la publication de cette ordonnance. A l'expiration de ce délai, les personnes remplissant les conditions prévues au présent alinéa et n'ayant pas présenté de demande d'inscription à l'annexe cessent de pouvoir exercer les missions visées à l'article 3 ; qu'il résulte des dispositions précitées que la personne qui demande son inscription à l'annexe du tableau régional des architectes peut justifier par tout moyen qu'elle a exercé son activité de conception architecturale, notamment par la souscription d'une assurance professionnelle, qui résulte d'une obligation légale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par sa décision en date du 18 avril 2007 rejetant le recours de M. A contre le refus d'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes qui lui a été opposé le 5 octobre 2006 par le conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace, le ministre de la culture et de la communication ne s'est pas borné à écarter, comme étant insuffisants pour justifier de la poursuite d'une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue, les justificatifs présentés à cette fin par M. A, mais n'a admis, comme preuve de l'exercice sans discontinuité d'une telle activité de conception architecturale, que la seule production d'attestations d'assurance professionnelle pour la période considérée ; que ce faisant, le ministre a méconnu la portée des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2007 rejetant sa demande d'inscription à l'annexe du tableau de l'ordre régional des architectes en tant que détenteur de récépissé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la culture et de la communication du 18 avril 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace en date du 5 octobre 2006, n'implique pas nécessairement le réexamen du dossier de M. A par le conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace ni son inscription à l'annexe du tableau régional des architectes en tant que détenteur de récépissé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 11 octobre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A dirigées contre la décision en date du 18 avril 2007 du ministre de la culture et de la communication.

Article 2 : La décision en date du 18 avril 2007 du ministre de la culture et de la communication est annulée

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre de la culture et de la communication.

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10NC01911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01911
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : FUCHS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-05;10nc01911 ?
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