La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2011 | FRANCE | N°10NC01300

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10NC01300


Vu la requête enregistrée le 6 août 2010, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Bensaid, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702279 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y aff

érentes ;

M. A soutient que :

- le jugement fondé sur l'autorité de la chose jugée deva...

Vu la requête enregistrée le 6 août 2010, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Bensaid, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702279 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

M. A soutient que :

- le jugement fondé sur l'autorité de la chose jugée devait conduire les premiers juges à prononcer l'irrecevabilité de la demande et non son rejet ;

- c'est à tort que pour rejeter sa demande le tribunal lui a opposé l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un précédent jugement du 22 février 2007 alors que sa demande était fondée sur un moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition qui avait été développé au soutien d'une nouvelle réclamation en date du 30 juillet 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations de M. A, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de sa requête ;

Considérant, en second lieu, que par un précédent jugement n° 0400646 en date du 22 février 2007 devenu définitif, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a statué sur la requête par laquelle M. A contestait les suppléments d'impôt sur le revenu et les contributions sociales ainsi que les pénalités y afférentes auxquels il avait été assujetti au titre des années 1998 et 1999, par des moyens relatifs à la procédure d'imposition, au bien-fondé des cotisations et aux pénalités dont elles avaient été assorties ; que le tribunal administratif a été ultérieurement saisi d'un litige résultant d'une demande introduite par le même contribuable, concernant les mêmes impositions et appuyées de moyens qui, bien que nouveaux, se rattachaient aux mêmes causes juridiques que ceux soulevés dans l'instance précédente ; que, dès lors, l'autorité qui s'attachait à la chose jugée par le jugement du 22 février 2007, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause existant entre le litige sur lequel il a déjà statué et celui qui était soumis, faisait obstacle à ce que les prétentions de M. A, même appuyées sur des moyens nouveaux, puissent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A est au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

''

''

''

''

2

10NC01300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01300
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-02-01-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Autorité de la chose jugée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS IFAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-17;10nc01300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award