Vu la requête enregistrée le 3 août 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Chemla, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701805 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- les travaux effectués par la société MD immobilier devaient être comptabilisés en charge dès lors qu'ils correspondaient à des travaux de remise en état des biens déjà existants et qu'ils n'ont pas modifié la valeur de l'actif ;
- les frais d'études et d'ingénierie qui constituent des frais d'établissement étaient intégralement déductibles de l'exercice 2003 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut :
- au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant que pour demander la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, M. A ne développe pas d'autres moyens que ceux déjà écartés à bon droit par le Tribunal et tenant, d'une part, à ce que les travaux entrepris par la société MD immobilier, dans l'exercice de son activité de loueur de meublés, avaient le caractère de charges immédiatement déductibles des résultats de la société au titre de son exercice clos en 2002, et, d'autre part, à ce que les frais d'établissement engagés par la société étaient intégralement déductibles de son exercice clos en 2003 ; qu'il y a lieu par suite d'écarter les moyens susévoqués par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de rejeter la requête de M. A ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
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