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17/11/2011 | FRANCE | N°10NC01256

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10NC01256


Vu la requête enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Rémy A, demeurant ..., par Me Habrial, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801500 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux avis à tiers détenteur qui ont été décernés le 22 janvier 2008 à l'ADEF Vichy et à la société A votre service , pour avoir paiement de la somme de 16 789,65 euros correspondant au solde dû de cotisations non acquittées d'impôt sur le revenu et

de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 1991 à 1993 ...

Vu la requête enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Rémy A, demeurant ..., par Me Habrial, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801500 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de deux avis à tiers détenteur qui ont été décernés le 22 janvier 2008 à l'ADEF Vichy et à la société A votre service , pour avoir paiement de la somme de 16 789,65 euros correspondant au solde dû de cotisations non acquittées d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer résultant de ces actes de poursuites ;

M. A soutient que :

- le recouvrement de la créance invoquée par le trésor public est prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

- la demande de mise à disposition d'une somme à caractère alimentaire formulée par le contribuable le 19 décembre 2007 est sans incidence sur la régularité de l'avis à tiers détenteur émis le 12 décembre 2007 dès lors que cet avis n'a pas été régulièrement notifié au contribuable ;

- aucun acte interruptif de la prescription quadriennale n'a été pris entre le 19 août 2003 et le 22 janvier 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2011, présenté par le directeur départemental des finances publiques des Vosges qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu la décision en date du 19 novembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011:

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, que, d'une part, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables... ; qu'aux termes de l'article L. 274 du même livre : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274. ;

Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre, alors en vigueur: La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;

Considérant que pour rejeter pour irrecevabilité sur le fondement de l'article R 281-2 précité alors en vigueur du livre des procédures fiscales la demande présentée par M. A aux fins d'être déchargé de l'obligation de payer la somme de 16 789,65 euros résultant de deux avis à tiers détenteur émis à son encontre le 22 janvier 2008 auprès de l'ADEF Vichy et de la société A votre service , pour avoir paiement de sommes dues à raison de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1991 à 1993, le tribunal administratif a opposé à l'intéressé qu'il n'avait élevé aucune contestation contre un précédent avis à tiers détenteur du 19 décembre 2007 qui avait constitué en l'espèce le premier acte de poursuite lui permettant d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement ; que, toutefois, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification régulière au redevable concerné de ce précédent acte de poursuite en se bornant seulement à se prévaloir d' une demande de mise à disposition d une somme à caractère alimentaire signée par M. A, prétendument le 19 décembre 2007, et transmise au service par le tiers saisi le 7 novembre 2007 ; que, dès lors, en l'absence de justification de la notification régulière à M. A de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 19 décembre 2007, ledit acte ne peut être regardé comme étant le premier acte de poursuite qui aurait permis au contribuable d'invoquer le moyen tiré de ce que à la date de sa notification, l'action en recouvrement relative à des impositions dues au titre des années 1991 à 1993 se trouvait prescrite ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 8 juin 2010 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 262 et L. 274 du livre des procédures fiscales qu'un avis à tiers détenteur ne peut interrompre la prescription qu'elles prévoient qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné ; qu'en l'espèce il est constant, comme il est dit ci-dessus, que l'administration n'est pas en mesure de justifier de la notification régulière à M. A de l'avis à tiers détenteur en date du 19 décembre 2007 dont elle se prévaut en tant qu'acte interruptif de prescription ; qu'ainsi l'administration n'établit pas que la prescription de l'action en recouvrement a été interrompue entre le 19 août 2003, date à laquelle un commandement de payer a été notifié à M. A, et les avis à tiers détenteur du 22 janvier 2008 ; qu'il s'ensuit que M A est fondé à soutenir qu'à la date susmentionnée du 22 janvier 2008 l'action en recouvrement des impositions mises à sa charge au titre des années 1991 à 1993 était prescrite et à demander, pour ce motif, à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 16 789, 65 euros résultant des deux avis à tiers détenteur émis à son encontre le 22 janvier 2008 auprès de l'ADEF Vichy et de la société A votre service ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 juin 2010 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 16 789,65 euros résultant des deux avis à tiers détenteur émis à son encontre le 22 janvier 2008 auprès de l'ADEF Vichy et de la société A votre service .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC01256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01256
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : HABRIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-17;10nc01256 ?
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