Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Comin, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700476 en date du 26 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les frais qu'il a exposés en première instance comme en appel ;
Il soutient :
- que dans le litige l'opposant à l'administration, la société B Lumen fait valoir, en ce qui concerne la substitution de créancier que les règles relatives à la cession de créance ne s'appliquent pas dès lors qu'il s'agit d'une cession de dette ;
- qu'en ce qui concerne le passif injustifié, il a apporté des éléments qui doivent être regardés comme suffisamment probants dès lors que l'administration n'a pas exercé son droit de communication auprès des organismes sociaux pour lever les doutes subsistants ;
- que l'administration ne prouve pas sa mauvaise foi pour l'application des pénalités ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL B Lumen, dont M. Michel A était l'un des associés, l'administration a réintégré dans les revenus de capitaux mobiliers de M. A, sur le fondement des 1° et 2° de l'article 109 du code général des impôts, des sommes inscrites au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société, regardées comme réputées distribuées ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans apporter de justifications, soit qu'il s'était substitué à des débiteurs de la société B Lumen, soit qu'il avait payé pour le compte de la société des fournisseurs ou des organismes sociaux, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu'il a été régulièrement imposé d'office, de l'origine des sommes figurant sur son compte courant ouvert dans les écritures de la société B Lumen ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;
Considérant qu'en soutenant qu'elle avait déjà averti M. A au cours de contrôles antérieurs de l'irrégularité d'écritures similaires à celles qui sont en litige de la part de la société B Lumen, dont il était le gérant, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de l'intéressé et sa volonté délibérée d'éluder l'impôt, alors que la société et M. A avaient engagé des actions contentieuses contre les rappels antérieurs et que ces actions étaient encore pendantes devant le juge de l'impôt à la date des redressements litigieux ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées ;
Considérant qu'il résulte de ce que précède que M. A, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions relatives aux pénalités de mauvaise foi ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A une somme au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance en date du 26 janvier 2006 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A relatives aux pénalités de mauvaise foi.
Article 2 : M. A est déchargé des pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
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