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03/11/2011 | FRANCE | N°10NC01747

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10NC01747


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour M. Mouraz A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003386 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de destination ;

) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 16 juin 2010 ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour M. Mouraz A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003386 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 16 juin 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour et sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses deux filles séjournent sur le territoire français ;

- l'arrêté viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la relation entre les enfants et le père sera rompue en cas de départ de M.A hors du territoire national ;

Sur le pays de destination :

- l'arrêté ne respecte pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie, où il a été victime de violences policières ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2011, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :

- le rapport de M.Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur l'arrêté du préfet de la Moselle du 16 juin 2010 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, d'une part, que si les deux filles de M. A séjournent chez leur mère à Bobigny en application de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 23 février 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny, l'appelant n'exerce pas l'autorité parentale sur ses enfants ; qu'il ne démontre pas user du droit de garde que lui a accordé l'ordonnance susmentionnée, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses filles en versant notamment la somme de 250 euros mensuels arrêtée par le juge aux affaires familiales ; que, d'autre part, ses parents, séjournant irrégulièrement en France, font également l'objet de mesures d'éloignement ; qu'enfin, M. A ne soutient pas être, d'ores et déjà, dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Géorgie ; qu'ainsi, quand bien même il est entré en France en 2004, M. A ne peut soutenir que l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 16 juin 2010 serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sus visée des droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, pour les mêmes raisons que celles précédemment énoncées, l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 16 juin 2010, qui n'empêche pas par lui-même l'appelant d'accueillir ses enfants dans son pays d'origine, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Sur l'arrêté du préfet de la Moselle du 16 juin 2010 en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination :

Considérant que M. A reprend, avec la même argumentation, le moyen développé en première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouraz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC01747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01747
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit au respect de la vie privée et familiale (art - 8).

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-03;10nc01747 ?
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