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03/11/2011 | FRANCE | N°10NC01624

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10NC01624


Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 octobre 2010, présentée pour Mme Manouchak A, demeurant ..., par Me Delattre, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003281 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de ne plus l'admettre au séjour en France, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'

arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 octobre 2010, présentée pour Mme Manouchak A, demeurant ..., par Me Delattre, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003281 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de ne plus l'admettre au séjour en France, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

Sur l'arrêté en tant qu'il décide de ne plus l'admettre au séjour :

- il est entaché d'incompétence de son auteur ; le secrétaire général de la préfecture ne démontre pas qu'il détenait une délégation de signature régulièrement publiée ;

- il est insuffisamment motivé ; la motivation retenue est trop générale et stéréotypée ;

- le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour alors qu'elle bénéficiait d'un récépissé l'autorisant à séjourner en France jusqu'au 29 juin 2010 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- il est entaché d'incompétence de son auteur ; le secrétaire général de la préfecture ne démontre pas qu'il détenait une délégation de signature régulièrement publiée ;

- il n'est motivé ni en droit, ni en fait ;

- l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal dès lors qu'il est fondé sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour dont il a été démontré qu'il était illégal ;

- elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Arménie ; le préfet ne s'en est pas assuré ; il n'a pas respecté la circulaire du 12 mai 1998 qui prévoit que l'autorité administrative doit apprécier la possibilité d'accéder aux soins de manière concrète et non théorique ; les structures hospitalières spécialisées en psychiatrie sont déficientes en Arménie ; il existe peu de psychiatres exerçant dans le secteur privé ;

- elle est bien intégrée en France ; sa famille l'a rejointe ; elle travaille ; elle parle le français ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Considérant que Mme A reprend, avec la même argumentation et sans critiquer la motivation retenue par le Tribunal, le moyen développé en première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en date du 10 juin 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs circonstanciés qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 juin 2010 en tant qu'il décide de ne plus admettre au séjour Mme A :

Considérant, d'une part, que l'arrêté du 8 mars 2010 comporte, de manière complète, les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de titre opposé à Mme A ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que Mme A n'ayant aucun droit à se voir délivrer un titre de séjour, sa demande formée en ce sens ayant été rejetée par arrêté en date du 17 février 2010, le préfet du Bas-Rhin pouvait, par l'arrêté en date du 10 juin 2010, légalement décider que l'intéressée n'était plus admise au séjour, décision qui a implicitement abrogé l'autorisation qui lui avait été délivrée par erreur le 30 avril 2010 de séjourner en France jusqu'au 29 juillet 2010, sous forme d'un récépissé de demande de carte de séjour ;

Sur l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 juin 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que Mme A reprend, avec la même argumentation et sans critiquer la motivation retenue par le Tribunal, le moyen développé en première instance tiré de l'absence de motivation de l'arrêté en date du 10 juin 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 juin 2010, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 10 juin 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 alors en vigueur, pris en application de ces dispositions et codifié depuis aux articles R. 313-22 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) L'état de santé défini au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article ; qu'il résulte de ces dispositions que l'état de santé d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, défini au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 auquel s'était substitué, à la date d'intervention de l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français, l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être apprécié dans les mêmes conditions que celui des étrangers demandant un titre de séjour ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 24 avril 1997 dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 511-4, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 20 octobre 2009, qui n'est pas contesté sur ce point par l'appelante, que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin pouvait, en tout état de cause, adopter l'arrêté du 10 juin 2010 sans s'interroger, comme le prétend l'appelante, sur l'offre de soins psychiatriques et les conditions de son accessibilité en Arménie ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme A séjourne en France depuis 2004, y a été rejointe progressivement par les autres membres de sa famille, maîtrise la langue française et occupe un emploi de vendeuse d'un journal réalisé par les sans-abri, il ressort des pièces du dossier que son fils a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 février 2010 ; que son mari et sa fille, qui sont entrés en France en 2008 et 2009, se sont vu refuser le statut de réfugié politique ; que, par ailleurs, elle ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Arménie ; qu'ainsi, eu égard à la faible durée de son séjour en France, Mme A ne peut soutenir ni que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 juin 2010 serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Manouchak A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC01624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01624
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit au respect de la vie privée et familiale (art - 8).

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-03;10nc01624 ?
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