La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2011 | FRANCE | N°10NC01317

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10NC01317


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour M. Berto A, demeurant ..., par Me Chamy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705273 en date du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 octobre 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé de lui délivrer un passeport électronique en renouvellement de son ancien passeport, ensemble la décision du sous-préfet de Mulhouse en dat

e du 17 septembre 2007 ;

2°) de faire droit à sa demande de première i...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour M. Berto A, demeurant ..., par Me Chamy, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705273 en date du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 octobre 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé de lui délivrer un passeport électronique en renouvellement de son ancien passeport, ensemble la décision du sous-préfet de Mulhouse en date du 17 septembre 2007 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 30 octobre 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé de lui délivrer un passeport électronique en renouvellement de son ancien passeport, ensemble la décision du sous-préfet de Mulhouse en date du 17 septembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un passeport électronique sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le fait qu'il soit dans l'impossibilité de produire un acte de naissance n'est pas de nature à le priver de la possibilité de se voir délivrer un passeport ; le jugement du Tribunal correctionnel de Mulhouse du 12 avril 2006, revêtu de l'autorité de la chose jugée, l'a renvoyé des fins de poursuites de détention de documents administratifs français, de se prévaloir de la nationalité française et de séjour irrégulier en France ;

- en tout état de cause, il est de nationalité française par la possession d'état de ressortissant français, en application de l'article 21-13 alinéa 1er du code civil ;

- les décisions attaquées découlent d'une attitude discriminatoire des services administratifs à son égard ;

Vu la mise en demeure, en date du 11 janvier 2011, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relatif aux actes de l'état civil requis pour la délivrance du passeport électronique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques : Le passeport électronique est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. / Il a une durée de validité de dix ans. Lorsqu'il est délivré à un mineur, sa durée de validité est de cinq ans. ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Le passeport électronique est délivré ou renouvelé sur production de la copie intégrale d'un des actes de l'état civil figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur. / La preuve de la nationalité française du demandeur est établie à partir de l'un des actes de l'état civil visés à l'alinéa précédent, portant le cas échéant, en marge, l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil. / Lorsque les actes de l'état civil visés au deuxième alinéa ne suffisent pas à établir la qualité de Français du demandeur, celle-ci peut être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité française mentionnées aux articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ou d'un certificat de nationalité française. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 31 mars 2006 relatif aux actes de l'état civil requis pour la délivrance du passeport électronique : Les actes de l'état civil à produire pour la délivrance ou le renouvellement du passeport électronique sont : / - la copie intégrale de l'acte de naissance du demandeur ; / - sous réserve de la preuve de l'impossibilité de produire l'acte de naissance précité : la copie intégrale de l'acte de mariage. ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur ; que seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a produit, à l'appui de sa demande de passeport électronique, aucun des actes d'état civil exigés par l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2006 précité pour la délivrance d'un passeport électronique, ni, au demeurant, aucune des pièces justificatives de la nationalité française mentionnées par le troisième alinéa de l'article 5 précité du décret susvisé du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ; que s'il a demandé, le 8 novembre 2006, une copie intégrale de son acte de naissance à la mairie de Cayenne, ce courrier lui a été retourné le 28 novembre 2006 par le service de l'état civil de ladite mairie avec la mention Recherches infructueuses. Vérifier la date et le lieu de naissance. ; qu'il n'établit pas, comme il le soutient, avoir été victime de dysfonctionnements du service de l'état-civil de la commune de Cayenne ; qu'en outre, la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait produit à l'appui de sa demande de passeport électronique toutes les pièces exigées par l'article 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française est inopérante, les dispositions dudit décret n'ayant ni pour objet ni pour effet de régir les conditions de délivrance des passeports électroniques ; qu'enfin, M. A ne saurait utilement se prévaloir du jugement du Tribunal correctionnel de Mulhouse du 12 avril 2006 qui l'a renvoyé, au bénéfice du doute, des fins de poursuites d'être, à Mulhouse, le 26 juillet 2004, et sur le territoire national depuis un temps non prescrit, entré et avoir séjourné sans document ni visa exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, sans se prononcer sur sa qualité de ressortissant français ni, a fortiori, sur les actes d'état civil concernant l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'il peut réclamer la nationalité française en application des dispositions de l'article 21-13 du code civil dès lors qu'il a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, de telles conclusions, au surplus inopérantes à l'encontre d'un refus de délivrance d'un passeport électronique, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant, en troisième lieu, que le comportement discriminatoire allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 juillet 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 octobre 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé de lui délivrer un passeport électronique en renouvellement de son ancien passeport, ensemble la décision du sous-préfet de Mulhouse en date du 17 septembre 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Berto A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

''

''

''

''

2

N° 10NC01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01317
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : CHAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-03;10nc01317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award