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20/10/2011 | FRANCE | N°10NC01249

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10NC01249


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Goepp, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702481 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamées au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Goepp, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702481 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamées au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que :

- le jugement est irrégulier faute de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de rectification ;

- le tribunal a tenu pour suffisamment motivée une proposition de rectification ne précisant pas le fondement légal retenu, alors qu'il était soutenu que l'administration se devait de distinguer entre le 1° et le 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

- les dépenses exposées l'ont été dans l'intérêt de la société et n'avaient pas à être réintégrées dans leurs revenus personnels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant que la proposition de rectification comportait les éléments permettant aux contribuables de formuler utilement leurs observations, alors même qu'elle ne précisait pas le fondement légal retenu par le vérificateur, le tribunal a suffisamment répondu au moyen dont il était saisi et ne s'est pas mépris sur sa portée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;

Considérant que la proposition de rectification du 26 septembre 2006 mentionne les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés ; qu'elle était suffisamment explicite pour permettre aux contribuables, ainsi qu'ils l'ont fait, d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement leurs observations ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices... , et que, d'autre part, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que la somme de 55 000 euros portée au crédit du compte courant de Mme A, n'avait pas le caractère d'un revenu imposable et avait été imposée à tort dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les requérants ne mettent pas la Cour à même d'apprécier en quoi les premiers juges auraient commis une erreur en écartant leur moyen ;

Considérant, en second lieu, que les avantages résultant de la prise en charge par la SARL EMC de frais d'entretien du véhicule personnel de M. et Mme A, de frais de déplacements et de frais kilométriques exposés par les requérants ne sont nullement justifiés dès lors qu'il est constant que la société disposait de son propre véhicule ; qu'il n'est pas davantage établi que les frais de restauration, qui n'ont pas été inscrits dans la comptabilité de la SARL EMC, auraient été exposés dans l'intérêt de la société ; qu'ainsi, l'administration était en droit de regarder les dépenses dont s'agit comme constitutives de revenus occultes au sens de l'article 111 c du code général des impôts et fondée à les réintégrer dans les revenus imposables de M. et Mme A ; que les requérants qui n'exerçaient aucune fonction salariée dans la SARL EMC ne sont pas fondés à soutenir que ces avantages devaient être regardés comme un complément de salaire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC01249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01249
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-20;10nc01249 ?
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