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20/10/2011 | FRANCE | N°10NC00670

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10NC00670


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2010, présentée pour M. Tahir Mehmood A, demeurant chez Mme B ..., par Me Machetto, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000290 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2010 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de r

envoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2010, présentée pour M. Tahir Mehmood A, demeurant chez Mme B ..., par Me Machetto, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000290 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2010 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre lui permettant de demeurer et de travailler en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que les articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus, dès lors qu'il est venu en France pour aider sa soeur malade, qu'il est le seul membre de sa famille sur lequel elle peut compter pour les tâches matérielles, leur mère ne pouvant qu'apporter un soutient moral à sa soeur, sa nièce ne pouvant prendre en charge sa mère malade ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2010, présenté par le préfet de la Marne ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A, ressortissant pakistanais entré irrégulièrement en France en 2006, fait valoir que sa présence auprès de sa soeur, Mme B, gravement malade et divorcée, est indispensable, notamment pour effectuer des tâches matérielles et administratives ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant éprouve de sérieuses difficultés à s'exprimer en français et que Mme B bénéficie de la présence à ses côtés de sa fille âgée de 18 ans, dont rien n'indique qu'elle n'est pas en mesure d'apporter ce type d'aide à sa mère ; qu'en outre, la mère de Mme B et du requérant, entrée en France en 2008, bénéficie d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées afin, précisément, de lui permettre d'assister sa fille, au domicile de laquelle elle vit, durant toute la durée de son traitement, sans qu'il soit établi que son âge ou ses difficultés de santé ne la mettent en mesure de ne lui apporter qu'un soutient moral ; que, dans ces conditions, M. A, entré en France à l'âge de 34 ans et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Pakistan, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, par la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, M. A n'établit pas que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aucun des arguments invoqués n'est de nature à démontrer une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahir Mehmood A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00670
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : MACHETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-20;10nc00670 ?
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