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17/10/2011 | FRANCE | N°11NC00769

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 11NC00769


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour M. Toufik A demeurant ..., par la SCP d'avocats Gaucher-Dieudonné-Niango ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904531 en date du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a confirmé son refus du 14 avril 2008 d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre l

e préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour M. Toufik A demeurant ..., par la SCP d'avocats Gaucher-Dieudonné-Niango ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904531 en date du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a confirmé son refus du 14 avril 2008 d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il remplit les conditions pour prétendre à l'échange de son permis dès lors, d'une part, que le délai d'un an ne pouvait courir qu'à compter de la délivrance de son 2ème titre de séjour à l'occasion de son retour en France , d'autre part, qu'il justifie de circonstances exceptionnelles ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu en date du 18 juillet 2011, la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de M. Job, président de chambre,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Niango, avocat de M. A ;

Sur la légalité de la décision sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 dudit code, on entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles ; qu'enfin aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France (...) l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le préfet du Bas-Rhin a accordé à M. A une première carte de séjour vie privée valable du 25 novembre 2004 au 24 novembre 2005 et qu'il a renouvelé le titre en permanence jusqu'à ce jour, et notamment en septembre 2007 pour la période du 22 septembre 2007 au 21 septembre 2008 , que l'intéressé fait valoir qu'entre temps il n'est pas rentré au Maroc pour y rétablir sa résidence ; qu'ainsi, et dans la mesure où sa résidence en France n'a pas varié depuis 2004, le titre délivré le 27 septembre 2007 qui ne constitue qu'un renouvellement, ne pouvait être pris en compte pour l'application de l'article R. 222-3 du code de la route ; que, par suite, il ne peut soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en refusant l'échange de permis de conduire au motif que le délai d'un an qui courait à compter du 25 novembre 2005 était expiré à la date de la demande ;

Considérant, d'autre part, que si M. A se prévaut de ce qu'il aurait perdu l'original de son permis de conduire, ce qui l'aurait empêché de demander l'échange de permis en 2004, et de ce qu'il aurait connu de graves ennuis de santé, qui l'auraient empêché d'aller rechercher en main propre un duplicata au Maroc avant fin 2007, ces circonstances, au demeurant non établies, ne constituent pas des empêchements légitimes entrant dans le champ d'application du 4ème alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 11NC00769 présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Toufik A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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11NC00769


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11NC00769
Numéro NOR : CETATEXT000024802917 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-17;11nc00769 ?
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