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17/10/2011 | FRANCE | N°11NC00609

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 11NC00609


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011, présentée pour Mme Venera A, demeurant ..., par Me Kling, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 1005363 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration d

e ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011, présentée pour Mme Venera A, demeurant ..., par Me Kling, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 1005363 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me Kling en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité qui entache la décision de refus de séjour ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 7 avril 2011, accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale;

Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2011 ordonnant la clôture de l'instruction le 4 juillet 2011 à 16 h 00 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2011 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du CESEDA et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, en ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'erreur manifeste d'appréciation et, enfin, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des articles L. 513-2 dudit code et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2010 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Verena A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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11NC00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00609
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-17;11nc00609 ?
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