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17/10/2011 | FRANCE | N°11NC00483

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 11NC00483


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, complétée par un mémoire enregistré le 28 juin 2011, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Ludot, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 1000233 du 23 février 2011 par lequel le magistrat désigné par la Présidente du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision référencée 48S par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a prononcé l'invalidation de s

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Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, complétée par un mémoire enregistré le 28 juin 2011, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Ludot, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 1000233 du 23 février 2011 par lequel le magistrat désigné par la Présidente du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision référencée 48S par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a prononcé l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul, d'autre part de la notification de cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Mme A soutient que :

- le Tribunal a insuffisamment motivé son ordonnance et a dénaturé les faits dans la mesure où elle avait également conclu à l'annulation de la décision ministérielle référencée 48S ;

- la signature apposée sur l'avis de réception postal produit par l'administration a été contrefaite par son ex compagnon ; la décision 48S ne lui ayant ainsi pas été régulièrement notifiée, sa demande de première instance était recevable ;

- les retraits de points ne lui ayant pas été notifiés ne lui sont pas opposables ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête, la demande de première instance étant tardive et par suite, irrecevable ;

Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2011 fixant la clôture de l'instruction le 30 juin 2011 à 16 H 00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu, qu'en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la notification de la décision du ministre de l'intérieur 48 SI en date du 25 juillet 2006 annulant le permis de conduire de Mme A, le premier juge a précisé, dans son ordonnance, le motif d'irrecevabilité qu'il retenait, tiré de ce qu'un avis de réception postal n'étant pas une décision administrative, elle est insusceptible de recours; qu'ainsi, s'agissant de ces conclusions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le premier juge aurait insuffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, le premier juge, d'une part, a pris acte de ces conclusions, d'autre part, a répondu au seul moyen présenté dans la requête par l'intéressée tiré de l'irrégularité de la notification de la décision; qu'ainsi, Mme A ne peut soutenir qu'en ne répondant pas à ces deuxièmes conclusions, le Tribunal aurait dénaturé les faits ;

Sur les conclusions dirigées contre la notification de la décision 48 SI :

Considérant qu'en regardant la notification de la décision du ministre de l'intérieur comme dépourvue de caractère décisionnel, et les conclusions s'y rapportant comme irrecevables, le magistrat délégué n'a commis aucune erreur de droit ; que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle 48 SI :

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; que lorsqu'un accusé de réception est renvoyé, signé, à l'expéditeur d'un pli recommandé, ce pli peut être regardé comme régulièrement notifié, sauf pour le destinataire à apporter la preuve contraire, par exemple en établissant que la signature apposée sur l'accusé de réception n'est pas la sienne ;

Considérant qu'il est constant que la décision référencée 48S du ministre de l'intérieur portant invalidation du permis de conduire de Mme A a été notifiée à l'adresse de cette dernière par lettre recommandée du 25 juillet 2006 ; que l'accusé de réception de cet envoi a été retourné à l'administration portant la date du 25 juillet 2006 avec pour signature le patronyme A ; que, cependant, il ressort du constat d'huissier établi le 13 janvier 2010, que cette signature apposée sur l'avis de réception postal est différente de celle figurant sur la carte d'identité de Mme A ; que, par ailleurs, un rapport d'expertise en écriture rédigé le 15 février 2010 par un graphologue conseil établit que la signature de Mme A a été également contrefaite sur un certificat de cession d'un véhicule automobile lui appartenant ; qu'ainsi, eu égard à ce faisceau de preuves concordantes, l'intéressée est fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu la décision ministérielle et qu'en cette absence, le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'a pas couru ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre tiré de la tardiveté de la demande de première instance ne pouvant qu'être écartée, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui doit être annulé sur ce point, le Tribunal a rejeté ses conclusions relatives à la décision 48 SI du ministre de l'intérieur ;

Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par voie d'évocation, sur les conclusions relatives à la décision 48 SI présentées par la requérante devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989, que si le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du ministre de l'intérieur ; que dès lors, la décision constatant la perte de points n'est, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l'administration et le public et auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas entendu déroger, opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à la connaissance de l'intéressé ; que cette date constitue le point de départ du délai de recours dont dispose l'intéressé à l'encontre de la décision ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision 48 SI du ministre de l'intérieur informant Mme A des retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire n'a pas été notifiée à cette dernière ; que ces décisions portant retraits de points ne lui sont pas opposables ; qu'ainsi, à la date d'édiction de la décision 48 S, Mme A disposait encore de points sur le capital affecté à son permis de conduire ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le ministre de l'intérieur a invalidé son titre de conduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 25 juillet 2006 par laquelle son permis de conduire a été invalidé en raison d'un solde de points nul ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 février 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur notifiée le 25 juillet 2006 portant invalidation du permis de conduire de sont annulés.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur notifiée le 25 juillet 2006 portant invalidation du permis de conduire de Mme A est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne et au Procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Reims.

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11NC00483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00483
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-17;11nc00483 ?
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