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17/10/2011 | FRANCE | N°11NC00409

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 11NC00409


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2011, présentée pour M. Balobo A, demeurant chez M. Baye A ..., par Me Branchet, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005296 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'off

ice à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2011, présentée pour M. Balobo A, demeurant chez M. Baye A ..., par Me Branchet, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005296 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ;

M. A soutient que :

- le Tribunal a entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de fait ; elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile( CESEDA ) ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du CESEDA ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2011 fixant la clôture de l'instruction le 4 juillet 2011 à 16 H 00 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2011, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête, comme non fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] , le préfet de la Moselle a refusé par un arrêté du 26 octobre 2010 de renouveler à M. A, ressortissant malien, son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en jugeant que l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2010 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, les premiers juges ont suffisamment explicité le motif par lequel ils ont écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le requérant, né le 7 mars 1967, était âgé de 43 ans à la date de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2010 et non pas de 53 ans comme l'a indiqué le tribunal ; que cette erreur est toutefois sans incidence; que M. A n'établissant pas être entré en France en 1999, les premiers juges n'ont, par ailleurs, commis aucune erreur en ne faisant pas mention de sa présence en France depuis plus de dix ans ; que le moyen tiré de l'erreur de faits doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. [... ] ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. ;

Considérant que par courrier du 20 juin 2010, M. A a demandé au préfet de la Moselle le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qui lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du CESEDA; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 de ce code à l'encontre du refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article;

Considérant, en troisième lieu, que M. A n'ayant pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis un vice de procédure en omettant de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 CESEDA est inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation repris en appel par M. A qui ne comporte aucun élément de faits ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A ne justifiant pas d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices contre l'éloignement de l'article L. 511-4 4° du CESEDA ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2010; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Balobo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

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11NC00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00409
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BRANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-17;11nc00409 ?
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