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17/10/2011 | FRANCE | N°11NC00369

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 11NC00369


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. Halil A demeurant ... par Me Chebbale, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003376 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2010 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui

délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. Halil A demeurant ... par Me Chebbale, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003376 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2010 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 € sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que :

- l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ;

- les dispositions du 4° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, la communauté de vie n'ayant pas cessé avec son épouse de nationalité française ;

- les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que sa présence en France ne peut pas être regardée comme une menace pour l'ordre public ;

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en France ;

- il emporterait des conséquences graves sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 18 mai 2011 présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'elle méconnait l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour en date du 21 février 2011 qui a écarté l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

Considérant, d'une part, que M. Stéphane Guyon, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour signer tout acte relatif à la situation des ressortissants étrangers par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 6 novembre 2009 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département du Haut-Rhin du mois de novembre 2009 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. A qui ne peut utilement se prévaloir de faits postérieurs à la décision attaquée, reprend en appel les moyens de première instance tirés de ce que les dispositions du 4° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, de ce que sa présence ne constituait pas une menace pour l'ordre public, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées par Me Chebbale au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Halil A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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11NC00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00369
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-17;11nc00369 ?
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