La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2011 | FRANCE | N°11NC00190

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 11NC00190


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2011, présentée pour M. Raphaël A, demeurant ... par Me Benezra, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0802574 en date du 9 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 19 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié les retraits de 2, 2, 4, 2, 4 et 4 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions rele

vées à son encontre les 28 juillet 2003, 25 octobre 2003, 28 janvier 2005, 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2011, présentée pour M. Raphaël A, demeurant ... par Me Benezra, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0802574 en date du 9 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 19 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié les retraits de 2, 2, 4, 2, 4 et 4 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 28 juillet 2003, 25 octobre 2003, 28 janvier 2005, 20 février 2006, 2 juin 2006 et 25 septembre 2007, a prononcé la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer.

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ;

Il soutient que lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 28 juillet 2003, 25 octobre 2003, 28 janvier 2005, 20 février 2006, 2 juin 2006 et 25 septembre 2007, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2011, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2011 fixant la clôture de l'instruction au 30 juin 2011 à 16 H 00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision 48 SI :

Sur l'exception d'illégalité des retraits de points :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ;

Considérant, d'une part, que les procès-verbaux établis lors de la constatation des infractions commises les 28 juillet 2003, 25 octobre 2003, 20 février 2006, 2 juin 2006 et 25 septembre 2007 mentionnent que les infractions relevées donnent lieu à retrait de points et comportent la signature de M. A sous la mention dûment cochée le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention, qui constitue le troisième volet du procès-verbal et qui est conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, d'autre part, le ministre de l'intérieur a versé au dossier de première instance le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ainsi que le procès-verbal établi lors de la constatation de l'infraction commise le 28 janvier 2005 ; qu'il ressort des mentions non contestées de ce relevé que M. A a réglé le 10 février 2005 l'amende forfaitaire dont il était redevable à raison de l'infraction commise le 28 janvier 2005; qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention lequel comporte, comme il a été dit, l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles précités, alors même qu'il n'a pas signé le procès-verbal établi lors de la constatation de l'infraction en cause ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions relevées à l'encontre de M. A les 28 juillet 2003, 25 octobre 2003, 28 janvier 2005, 20 février 2006, 2 juin 2006 et 25 septembre 2007 ;

Sur l'invalidation du permis de conduire ;

Considérant que M. A n'établissant pas l'illégalité des retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 28 juillet 2003, 25 octobre 2003, 28 janvier 2005, 20 février 2006, 2 juin 2006 et 25 septembre 2007, le capital de points affecté à son permis de conduire est égal à zéro ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de droit en prononçant l'invalidation de son titre de conduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2008 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

D É C ID E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raphaël A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

''

''

''

''

2

N° 11NC00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00190
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BENEZRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-17;11nc00190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award