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17/10/2011 | FRANCE | N°11NC00148

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 11NC00148


Vu I, sous le n° 11NC00148, la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. David A, demeurant ... par Me Baumont, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001285-1001286 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;
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3°) de prescrire au préfet du Territoire de ...

Vu I, sous le n° 11NC00148, la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. David A, demeurant ... par Me Baumont, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001285-1001286 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de prescrire au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- s'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la France est le seul pays où il peut poursuivre sa vie avec son épouse ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

-s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ;

- elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du CESEDA compte tenu des persécutions qu'il endurera dans ce pays compte tenu de ses positions politiques ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2011, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision en date du 7 avril 2011 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu II, sous le n° 11NC00149, la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour Mme Rouzanna A, demeurant ... par Me Baumont, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001285-1001286 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'ordonner au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- s'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la France est le seul pays où elle peut poursuivre sa vie avec son époux ;

- la décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

-s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA;

- elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du CESEDA compte tenu des persécutions qu'elle endurera dans ce pays compte tenu des positions politiques de son mari ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2011, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision en date du 7 avril 2011 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Wallerich, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes présentées par M. et Mme A sont dirigées contre le même jugement n° 1001285-1001286 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a statué sur leurs prétentions ; qu'il convient de les joindre pour qu'il soit par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme A reprennent dans les mêmes termes qu'en première instance pour contester les décisions portant refus titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation, de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, de l'exception d'illégalité du refus de titre, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A, à Mme Rouzanna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie au préfet du Territoire de Belfort.

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11NC00148-11NC00149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00148
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BAUMONT ; BAUMONT ; BAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-17;11nc00148 ?
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