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17/10/2011 | FRANCE | N°10NC01761

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 10NC01761


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2010, présentée pour pour M. Kenan A, demeurant chez M. Celal B, ..., par Me Grit, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001957 en date du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 mars 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il

soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2010, présentée pour pour M. Kenan A, demeurant chez M. Celal B, ..., par Me Grit, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001957 en date du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 mars 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le refus de titre de séjour est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il entre dans les prévisions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu en date du 7 décembre 2010, la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 17 septembre 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. A, par décision du 22 mars 2010, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 22 mars 2010 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kenan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC01761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01761
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-17;10nc01761 ?
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