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17/10/2011 | FRANCE | N°10NC01356

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 10NC01356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2010, présentée pour M. Roland A demeurant ..., par Me Gillig, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705266 en date du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la ville de Strasbourg à lui verser la somme de 250 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre du préjudice qu'il a subi et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de la ville de Strasbourg une somme de 2 500 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de conda...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2010, présentée pour M. Roland A demeurant ..., par Me Gillig, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705266 en date du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la ville de Strasbourg à lui verser la somme de 250 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre du préjudice qu'il a subi et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de la ville de Strasbourg une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la ville de Strasbourg à lui verser la somme de 250 000 euros, avec intérêts au taux légal;

3°) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'illégalité des quatre autorisations de stationnement délivrées par la ville de Strasbourg ;

- le refus de délivrance à son profit d'une autorisation de stationnement est entaché d'illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Strasbourg ;

- la délivrance le 28 octobre 2005 de quatre autorisations de stationnement à MM. B, C, D et E est entachée d'illégalité et constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Strasbourg ;

- le préjudice subi du fait du refus de délivrance à son profit d'une autorisation de stationnement et de la délivrance illégale de quatre autorisations de stationnement doit être évalué à la somme de 220 000 € au titre de la perte de chance sérieuse de se voir délivrer une autorisation de stationnement et à hauteur de 30 000 € au titre du préjudice moral;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2011, présenté par la ville de Strasbourg, ayant son siège 1, parc de l'Etoile à Strasbourg (67000), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du 7 avril 2008, par Me Olszak, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens sont infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Lévy, conseil de la ville de Strasbourg ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par mémoire enregistré le 15 novembre 2007, M. A a soulevé devant le Tribunal administratif de Strasbourg à l'appui de ses conclusions indemnitaires un moyen tiré de l'illégalité fautive affectant les quatre autorisations de stationnement accordées le 28 octobre 2005 à MM. B, C, D et E ; que le Tribunal a omis, ainsi que le requérant le soutient à bon droit, de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le jugement du 23 juin 2010 attaqué est entaché d'irrégularité et qu'il y a lieu à prononcer son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Au fond :

Sur le principe de responsabilité :

Considérant que toute illégalité qui entache une décision constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle cette décision a été prise ;

En ce qui concerne la décision en date du 25 juin 2007 par laquelle le maire de Strasbourg a refusé de faire droit à la demande d'attribution d'une autorisation de stationnement présentée par M. A :

Considérant que par un arrêt n°10NC01355 de ce jour la Cour de céans rejette la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement n°0703653 en date du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 25 juin 2007, par laquelle le maire de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande d'attribution d'une autorisation de stationnement ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée est entachée d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la ville de Strasbourg ;

En ce qui concerne les décisions en date du 28 octobre 2005 par lesquelles le maire de Strasbourg a délivré une autorisation de stationnement à MM. B, C, D et E :

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'étendue de ses compétences :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 17 août 1995 dans sa rédaction alors en vigueur : Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge. (...) ;

Considérant que contrairement aux affirmations de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Strasbourg se serait cru lié par l'avis de la commission communale des taxis et voitures de petite remise et aurait méconnu l'étendue de ses compétences pour délivrer, le 28 octobre 2005, quatre autorisations de stationnement ;

S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la liste d'attente :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée : La délivrance de nouvelles autorisations par les autorités administratives compétentes n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations précédemment délivrées. Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques. ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 17 août 1995 susvisé : Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande. (...) Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes. ;

Considérant que par un jugement en date du 17 mai 2005 devenu définitif le tribunal de Strasbourg, après avoir jugé dans ses motifs qu'il appartenait à la ville de Strasbourg d'établir la liste d'attente en tenant compte des demandes déposées antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles précitées issues de la loi du 20 janvier 1995 et du décret du 17 août 1995, dans le respect de l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes, a enjoint à ladite commune de réexaminer les demandes présentées par MM. B, C, D et E ; qu'en exécution de ce jugement, le maire a établi une nouvelle liste d'attente le 27 juin 2005 inscrivant aux six premières places respectivement MM. B, C, D, E, Manuel et A et a délivré quatre autorisations de stationnement aux quatre premiers inscrits sur la liste; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative n'aurait pas respecté l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes régulièrement renouvelées ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la liste d'attente aurait été établie en méconnaissance de son rang de classement ;

S'agissant du moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant la loi :

Considérant que si M. A soutient qu'aucun changement de fait ou de droit ne serait survenu entre la date du refus implicite qui a été opposé au requérant le 30 décembre 2003 et l'attribution par le maire de Strasbourg de quatre autorisations de stationnement le 28 octobre 2005, il ne le démontre pas ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le principe d'égalité des citoyens devant la loi aurait été méconnu ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que M. A n'établit pas les illégalités fautives dont les décisions susvisées seraient entachées et qui seraient de nature à engager la responsabilité de la ville de Strasbourg ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à demander la condamnation de la ville de Strasbourg à réparer le préjudice qu'il prétend avoir subi de leur fait ; que ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la ville de Strasbourg n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que réclame M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros à verser à la ville de Strasbourg sur le fondement des dispositions susénoncées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 23 juin 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de la ville de Strasbourg à lui verser la somme de 250 000 euros, avec intérêts de droit.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal Administratif de Strasbourg tendant à la condamnation de la ville de Strasbourg à lui verser la somme de 250 000 euros avec intérêts de droit est rejetée.

Article 3 : M. A versera la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la ville de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland A et à la ville de Strasbourg.

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10NC01356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01356
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-03-02-04-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la circulation et du stationnement. Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation. Taxis (voir Commerce et industrie).


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-17;10nc01356 ?
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