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17/10/2011 | FRANCE | N°10NC01354

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2011, 10NC01354


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2010, présentée pour M. Roland A demeurant ..., par Me Gillig, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705001 en date du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 28 octobre 2005, par laquelle le maire de Strasbourg a accordé à MM. B, C, D et E des autorisations de stationnement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de la vi

lle de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2010, présentée pour M. Roland A demeurant ..., par Me Gillig, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705001 en date du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 28 octobre 2005, par laquelle le maire de Strasbourg a accordé à MM. B, C, D et E des autorisations de stationnement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de la ville de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a jugé que sa requête était forclose au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne définit les modalités de publicité des autorisations de stationnement, que le délai de recours à l'encontre de ces décisions ne commence jamais à courir à l'égard des tiers et que la décision ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours ;

- le signataire des décisions s'est estimé, à tort, lié par l'avis de la commission communale des taxis et voitures de petite remise ;

- l'acte modifiant la liste des taxis, sur lequel se fondent les décisions attaquées, est illégal dès lors qu'il constitue un retrait d'une décision créatrice de droit, que la procédure contradictoire a été méconnue et que d'autres candidats ont déposé leur demande d'autorisation avant celles de MM. B, C, D et E ;

- les décisions attaquées violent le principe d'égalité devant la loi alors qu'il figurait en 2003 au troisième rang de la liste d'attente ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2011, présenté pour la ville de Strasbourg, ayant son siège 1, parc de l'Etoile à Strasbourg (67000), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du 7 avril 2008, par Me Olszak, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- d'une part, la demande présentée devant le Tribunal était tardive dès lors que les décisions ont été régulièrement affichées en mairie durant quinze jours et que les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ne sont pas applicables aux tiers ;

- d'autre part, les autres moyens sont infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Lévy, conseil de la ville de Strasbourg ;

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; que le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre des décisions individuelles court, à l'égard des tiers, à compter de la publication ou de l'affichage, alors que ce même délai n'est déclenché à l'égard des intéressés que par la notification qui leur en est faite ; que les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision , ne sont pas applicables aux recours administratifs ou contentieux formés par des tiers contre de telles décisions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux du maire de Strasbourg, en date du 28 octobre 2005, portant autorisations de stationnement délivrées respectivement à MM. B, C, D et E ont été publiés du 28 novembre 2005 au 12 décembre 2005, par voie d'affichage en mairie, ainsi qu'en font foi les certificats d'affichage produits en défense par la ville de Strasbourg et non contestés par M. A ; qu'ainsi ce délai, qui n'a pu être prorogé par le recours gracieux qu'il n'a présenté que le 24 juillet 2007 à l'encontre de ces arrêtés, était expiré le 25 octobre 2007, date à laquelle la requête susvisée a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande pour tardiveté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la ville de Strasbourg n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que réclame M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il ya lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros à verser à la ville de Strasbourg sur le fondement des dispositions susénoncées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la ville de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland A et à la ville de Strasbourg.

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10NC01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01354
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-04-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la circulation et du stationnement. Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation. Taxis (voir Commerce et industrie).


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-17;10nc01354 ?
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