Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE RIBEAUCOURT, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, 3, Grande Rue à Ribeaucourt (55290), par Me Larzillière ; la COMMUNE DE RIBEAUCOURT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802706 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à Mme , dans la limite de la somme de 7903 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une allocation pour perte d'emploi, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2004 pour les montants échus avant cette date, et à compter de leurs dates respectives d'échéance pour les montants dus postérieurement à cette date ;
2°) de rejeter la demande de Mme devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner Mme à lui verser la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que, demandant l'application d'une obligation légale, Mme pouvait se dispenser de chiffrer ses prétentions lors de ses demandes préalables et que ses conclusions étaient, ainsi, recevables ;
- il appartenait à Mme , pour pouvoir prétendre à l'allocation d'assurance pour perte d'emploi comme prévu à l'article L.351-12 du code du travail, de justifier d'actes positifs de recherche d'emploi comme le stipulent les articles R.351-27 et R.351-28 du code du travail, les justifications nécessaires à cet effet devant lui être fournies par l'intéressée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 7 juillet 2011, le mémoire en défense présenté pour Mme Christine par Me Voivret, qui conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, à ce que la Cour ordonne que la COMMUNE DE RIBEAUCOURT s'acquitte du versement des intérêts dus sur les sommes retenues illégalement selon jugement du tribunal administratif, liquide l'astreinte pour non versement des intérêts dans les deux mois suivant la notification de ce jugement, condamne la commune à lui verser la somme de 1000 euros par application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative au titre de la procédure d'appel et ordonne l'exécution du jugement sous un délai de deux mois après la date de notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et suivant du même code ;
Mme soutient que :
- sa requête devant le tribunal administratif était recevable sans que puisse lui être opposée l'exception de prescription quadriennale, plusieurs demandes préalables, après celle du 25 juin 2004 et pendant cette période de prescription, ayant d'ailleurs été envoyées à la mairie de Ribeaucourt ;
- la COMMUNE DE RIBEAUCOURT a usé de manoeuvres dilatoires illégales afin de l'empêcher de faire valoir ses droits ;
- elle n'avait pas à chiffrer sa demande, l'article L.351-12 du code du travail
renvoyant à la collectivité publique, employeur, de le faire ; en tout état de cause ,elle a chiffré sa demande dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
- il appartenait à la commune de s'assurer qu'elle remplissait les conditions
auxquelles était subordonné le versement des allocations qu'elle demandait, aucune demande n'ayant été faite par elle en ce sens et elle-même s'étant conformée à ses obligations en qualité de demandeur d'emploi ;
- elle avait droit au versement par le commune de ses allocations pour perte d'emploi ;
- la COMMUNE DE RIBEAUCOURT ne lui a pas payé les intérêts dus à compter du 5 janvier 2011 comme indiqué dans le jugement et il y a lieu sur ce point de liquider l'astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE RIBEAUCOURT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, au rejet comme irrecevable de la demande de liquidation d'astreinte et, subsidiairement, à la suppression de cette astreinte ou, à défaut, à la réduction de celle-ci ;
Elle soutient en outre que :
- il n'appartient pas à la Cour de liquider l'astreinte prononcée par le tribunal ;
- subsidiairement, l'astreinte devait être modérée voire supprimée dès lors qu'elle a fait procéder au règlement des sommes dues à Mme , seule subsistant une divergence concernant le montant des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,
- et les observations de Mme ;
Sur la recevabilité de la requête de Mme devant les premiers juges :
Considérant que la COMMUNE DE RIBEAUCOURTA n'invoque, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif, en ce qu'il a écarté son moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes préalables de Mme , que le même moyen tiré de ce que ses demandes n'étaient pas chiffrées ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que cette exigence est satisfaite lorsque, comme en l'espèce, les demandes tendent à l'application de textes législatifs ou réglementaires qui y sont indiqués ;
Sur les droits de Mme au versement de l'allocation d'assurance chômage:
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-12 du code du travail alors en vigueur : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1°( ...) les agents titulaires des collectivités territoriales... ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code alors en vigueur : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : 2 Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premiers alinéa de l'article R.351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation de demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, circonstance au demeurant non contestée par la COMMUNE DE RIBEAUCOURT, que Mme , dès même la date de prise d'effet, le 24 février 2004, de la décision de son licenciement par son maire intervenue le 10 février 2004, a engagé des démarches après de l'agence locale pour l'emploi et a été intégrée au sein de l'action Parcours vers l'emploi , ses démarches ayant, ensuite, été poursuivies les années suivantes, l'intéressée ayant suivi des actions de formation et d'accompagnement à la recherche d'emploi auprès de divers organismes ; que la requérante établissait ainsi, devant les premiers juges, l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi, le sort de ses conclusions formées devant eux et tendant à la condamnation de la COMMUNE DE RIBEAUCOURT n'étant pas subordonné à ce que ces justifications, lesquelles, au demeurant, ne lui avaient jamais été demandées par cette dernière lors de ses demandes préalables, aient été préalablement communiquées à celle-ci; que la commune requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à l'intéressée la somme due au titre de l'allocation pour perte d'emploi ;
Sur les conclusions de Mme tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par les premiers juges:
Considérant que, par le jugement attaqué, il a été enjoint à la COMMUNE DE RIBEAUCOURT, dans un délai de deux mois suivant sa notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de liquider et mandater les sommes dues à Mme , lesquelles comprenaient le versement des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2004 pour les montants échus avant cette date, et à compter de leur date d'échéance respective pour les montants dus postérieurement à cette date, sur les sommes qui lui était dues au titre de l'allocation pour perte d'emploi ;
Considérant qu'un tribunal administratif qui, par le même jugement, a fait droit aux conclusions d'excès de pouvoir ou aux prétentions indemnitaires dont il est saisi et a enjoint à l'administration de prendre sous peine d'astreinte les mesures qu'impliquait nécessairement ce jugement est, dès lors, compétent pour statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée, alors même que son jugement est frappé d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas recevable, par la voie de l'appel incident, à demander à la Cour la liquidation de l'astreinte prononcée par le Tribunal administratif de Nancy ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à le COMMUNE DE RIBEAUCOURTA une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE RIBEAUCOURTA à verser à Mme la somme de 1 000 euros qu'elle demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RIBEAUCOURT ensemble les conclusions d'appel incident de Mme sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE RIBEAUCOURT versera à Mme la somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RIBEAUCOURT et à Mme Christine .
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