La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2011 | FRANCE | N°10NC01770

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10NC01770


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour la SAS METALIS, dont le siège est Route de Pouligney à Chaudefontaine (25640), par Me Cohen-Elbaz ;

La SAS METALIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901311 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité annulant l'autorisation de licenciement de Mme A donnée par l'inspecteur de travail le 6 janvier 2009

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 juin 2009 du m...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour la SAS METALIS, dont le siège est Route de Pouligney à Chaudefontaine (25640), par Me Cohen-Elbaz ;

La SAS METALIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901311 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité annulant l'autorisation de licenciement de Mme A donnée par l'inspecteur de travail le 6 janvier 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 juin 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en se référant à la situation de M. Ferreri, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ;

- l'administration comme le tribunal administratif ont admis la régularité de la procédure, la réalité du motif économique et l'absence de lien avec le mandat ;

- contrairement à ce qu'ont estimé le ministre et le tribunal administratif, elle a satisfait à son obligation de recherche individualisée de reclassement tant interne qu'externe ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2011, présenté pour Mme A, représentée par Me d'Aste, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la réalité du motif économique invoqué n'est pas établie ;

- en l'absence d'examen individuel, l'employeur n'a pas véritablement tenté d'assurer le reclassement de sa salariée ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2011, présenté pour la SAS METALIS et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le motif économique des licenciements est bien réel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation d'examiner la possibilité d'assurer le reclassement des salariés ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2011, présenté pour la SAS METALIS et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2011 fixant la date de la clôture d'instruction au 4 août 2011 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 2011 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Cohen-Elbaz, pour la SAS METALIS ;

Considérant que, par une décision en date du 6 janvier 2009, l'inspecteur du Doubs a accordé à la SAS METALIS l'autorisation de licencier pour motif économique Mme A, employée en tant que technicienne qualité et investie des fonctions de délégué du personnel suppléante ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a, le 26 juin 2009, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licenciement ; que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de la SAS METALIS dirigée contre la décision du ministre du travail ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le tribunal administratif ait mentionné par erreur que Mme A exerçait les fonctions d'outilleur et non de technicienne qualité, demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué qui, contrairement à ce que soutient la SAS METALIS, vise effectivement Mme A et s'est essentiellement fondé sur le fait que l'employeur de celle-ci ne pouvait être regardé comme ayant satisfait à l'obligation lui incombant d'examiner la possibilité d'assurer le reclassement de sa salariée en lui communiquant des offres concrètes, précises et personnalisées ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés investis des fonctions de délégué du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que, pour apprécier la réalité des offres de reclassement, il y a lieu de tenir compte de la volonté exprimée par le salarié, dans la mesure où son information a été complète et exacte, et après que des propositions de reclassement concrètes, précises et personnalisées lui ont été effectivement exprimées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier adressé à Mme A le 6 octobre 2008, la SAS METALIS l'a informée de la suppression de son poste de travail à la suite de la fermeture du site d'Antibes et lui a fourni la liste de 36 postes disponibles au sein de l'entreprise et des sociétés du groupe Métalis ; que les circonstances que, d'une part, Mme A ait accepté de se rendre, dans le cadre d'un déplacement organisé par la société les 16 et 17 octobre 2008 dans le Doubs sur les sites où se situent des emplois disponibles et, d'autre part, l'employeur ait adressé à l'ensemble du personnel une liste des propositions d'emplois à caractère technique dans le bassin de Nice-Antibes ne sauraient être regardées comme suffisantes, en l'absence d'examen des qualifications et aptitudes individuelles de Mme A, pour estimer que la SAS METALIS a satisfait à l'obligation lui incombant d'examiner la possibilité d'assurer son reclassement en lui communiquant des offres concrètes, précises et personnalisées ; qu'en outre, si les 36 emplois disponibles et communiqués à la requérante sont détaillés, la plupart d'entre eux, faisant au demeurant l'objet d'une diffusion générale à l'ensemble des salariés du groupe, sont sans rapport avec la qualification de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS METALIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la SAS METALIS d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SAS METALIS au profit de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS METALIS est rejetée.

Article 2 : La SAS METALIS versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS METALIS, à Mme Valérie A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

''

''

''

''

2

N° 10NC01770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01770
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Bénéfice de la protection - Délégués du personnel.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour motif économique - Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : COHEN-ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-13;10nc01770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award