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13/10/2011 | FRANCE | N°10NC00600

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10NC00600


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT, dont le siège est 6 route de Moince, BP 40 à Verny (57420), par la SCP Michel - Frey-Michel ;

La société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801912 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part à annuler la décision en date du 30 novembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision en date du 6 juin

2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A,...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT, dont le siège est 6 route de Moince, BP 40 à Verny (57420), par la SCP Michel - Frey-Michel ;

La société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801912 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part à annuler la décision en date du 30 novembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision en date du 6 juin 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A, et refusé d'autoriser ce licenciement et, d'autre part, à autoriser le licenciement de M. A ;

2°) d'annuler la décision ministérielle en date du 30 novembre 2007 ;

3°) d'autoriser le licenciement de M. A ;

4°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête de première instance était bien présentée par la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT, qui a le même siège social et le même dirigeant que la société LIONEL DUFOUR ;

- M. A n'avait pas informé son employeur et l'inspecteur du travail de son mandat d'administrateur de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy ; le fait que ces fonctions n'étaient pas connues de l'inspecteur du travail n'empêchait pas le licenciement, dès lors qu'elles sont sans lien avec l'entreprise ;

- l'insuffisance professionnelle avait été invoquée à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement, et elle est établie ; elle peut en même temps constituer une faute ;

- les fautes invoquées sont d'une gravité suffisante ; M. A, qui était le véritable dirigeant de l'entreprise, n'a plus la confiance de son employeur ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. A ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir de la part du président de la société ;

- il n'y a pas de lien entre le licenciement et l'exercice par l'intéressé de son mandat de conseiller prud'homal ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 8 février 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 4 mars 2011 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 5 mai 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2011, présenté pour M. A, demeurant 6 impasse de la Bruyère à Haucourt Moulaine (54860), par Me Morel, qui conclut :

1°) à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas déclaré la requête de la société LIONEL DUFOUR irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;

2°) à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la requête de la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que la requête de première instance était irrecevable et que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistrée le 6 juillet 2011, présenté pour la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- le ministre ne pouvait légalement prendre sa décision sans procéder préalablement à une enquête contradictoire ;

- l'inspecteur du travail pouvait légalement prendre sa décision sans avoir connaissance des prétendues fonctions d'administrateur de la CPAM ; mais, en se fondant sur ce motif, la décision du ministre encourt l'annulation ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 26 août 2011, présenté pour M. A, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Vu la correspondance en date du 2 septembre 2011 informant les parties de ce que la cour était, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever un moyen d'office ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour M. A, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Il fait valoir que le moyen de la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT, tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, est irrecevable ;

Vu le nouveau mémoire, enregistrée le 12 septembre 2011, présenté pour la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment l'article L 231-11 ;

Vu la loi n°2000-321du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Morel, avocat de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucun des moyens présentés en première instance ne se rattachait à la légalité externe de la décision litigieuse en date du 30 novembre 2007 ;que, par suite, le moyen de légalité externe de la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT, présenté pour la première fois en appel, tiré de ce que la décision ministérielle litigieuse en date du 30 novembre 2007 méconnaît les dispositions de l'article 24 de le loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, est irrecevable et doit ainsi être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges, qui ont estimé que le ministre du travail avait pu légalement, par sa décision en date du 30 novembre 2007, annuler la décision en date du 6 juin 2007 de l'inspecteur du travail autorisant la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT à procéder au licenciement de M. A, au motif que l'inspecteur du travail n'avait pas fait état des fonctions d'administrateur de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy exercées par M. A, alors même que la requérante et l'inspecteur du travail en auraient ignoré l'existence ; que la circonstance que lesdites fonctions seraient sans lien avec la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT est sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle litigieuse en date du 30 novembre 2007 ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges, qui ont estimé que la demande d'autorisation de licenciement en date du 24 avril 2007 devait être regardée comme ayant été présentée uniquement sur un fondement disciplinaire et non en raison de l'insuffisance professionnelle de M. A, et que la société requérante ne pouvait dès lors utilement invoquer le motif tiré de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé pour contester la légalité de la décision ministérielle litigieuse ; que, d'autre part, la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT ne saurait en tout état de cause utilement soutenir que M. A n'avait plus la confiance de son employeur, dès lors que la perte de confiance n'avait pas été invoquée par l'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que M. A a fait l'objet, le 13 avril 2007, d'un avertissement pour refus d'obtempérer et d'exécuter les directives du président de la société, ainsi que pour insinuations calomnieuses envers ce dernier ; que si la société soutient que ces agissements se seraient reproduits lors d'une réunion du 16 avril 2007, elle ne l'établit pas ; que si elle soutient encore que M. A aurait fait preuve d'une attitude proche du harcèlement envers ses subalternes et a aurait un comportement inadmissible envers le président de l'entreprise, elle ne l'établit pas davantage en produisant des attestations établies entre le 18 et le 24 avril 2007 par des salariés, dont trois sont actionnaires d'une autre société présidée par le président de la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT et dont l'un est son beau-frère ; que, pour inopportune qu'elle soit, l'importation par M. A de fichiers informatiques personnels dans la base de données de l'entreprise n'est pas constitutive d'une faute disciplinaire, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette importation aurait causé un quelconque préjudice à l'entreprise ; qu'au demeurant, le président de la société requérante, tout en formulant certains reproches , à M. A sur son travail au cours de son entretien d'évaluation du 5 avril 2007, lui faisait crédit d'une excellente connaissance et maîtrise du management ; que, s'il est établi que M. A a admonesté un chef de service arrivé en retard à une réunion, ce seul fait ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que les fautes disciplinaires reprochées à M. A, dont la société requérante ne saurait par ailleurs sérieusement soutenir qu'il aurait été le véritable dirigeant de l'entreprise, n'étaient pas établies ou ne constituaient pas des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT tendant à ce que la Cour autorise le licenciement de M. A ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes de M.A :

Considérant que M. A, aux conclusions duquel le tribunal a fait droit, n'est pas recevable à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la requête de la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT comme infondée et non comme irrecevable ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT est rejetée ainsi que les conclusions incidentes de M.A.

Article 2 : La société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LIONEL DUFOUR INVESTISSEMENT et à M. Raymond A.

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10NC00600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00600
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELAS MICHEL - BROSSEAU - PARAUX et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-13;10nc00600 ?
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