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29/09/2011 | FRANCE | N°11NC01015

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 11NC01015


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Hocine A demeurant ..., par Me Kipffer ;

M. Hocine A demande à la Cour :

1) d'annuler l'ordonnance n° 1001858 du 12 novembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a placé en rétention administrative ;

2) de renvoyer la procédure devant le juge de première instance ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en applica

tion de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son cons...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Hocine A demeurant ..., par Me Kipffer ;

M. Hocine A demande à la Cour :

1) d'annuler l'ordonnance n° 1001858 du 12 novembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a placé en rétention administrative ;

2) de renvoyer la procédure devant le juge de première instance ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ;

M. A soutient que le Tribunal ne pouvait pas rejeter sa requête par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans la mesure où, à la date du 3 juin 2010, le délai de recours contre la décision administrative n'était pas expiré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Monchambert, présidente de chambre,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, d'une part, que l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : Les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé [...] ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau de l'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 du code de justice administrative : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis. (...) ;

Considérant que la majoration du délai prévue à l'article R. 811-5 précité, qui a pour objet de permettre à une personne éloignée du territoire métropolitain, ou non au fait des institutions françaises, de s'informer sur ces dernières, ou de compenser les effets de l'éloignement, ne peut trouver à s'appliquer lorsque le délai, interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, repart à la suite de la désignation d'un avocat installé sur le territoire métropolitain ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé l'annulation de la décision du 28 mai 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son placement en rétention administrative et a sollicité l'aide juridictionnelle à cette fin ; que la mesure de placement relevant, contrairement aux mesures d'éloignement, des procédures de droit commun, le délai de recours a recommencé à courir, pour deux mois, à compter du 2 juillet 2010, date de notification à l'intéressé du nom de l'avocat appelé à l'assister ; que M. A, qui, bien qu'il soit retourné en Algérie le 11 juin 2010, ne peut utilement s'en prévaloir pour demander à bénéficier du délai prévu par les dispositions de l'article R. 811-5 du code de justice administrative précité, n'est pas fondé à soutenir qu'à la date où l'ordonnance attaquée a été prise, le délai de recours contre la décision contestée n'était pas expiré ; qu'il s'en suit que, contrairement à ce qu'il soutient, le président du Tribunal administratif de Nancy pouvait sur le fondement de l'article R. 222-1 7° rejeté sa demande par ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui ne conteste pas le bien fondé de l'ordonnance attaquée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a placé en rétention administrative ; que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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11NC01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01015
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;11nc01015 ?
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