Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, pour Mlle Gaêlle Mauraine A, demeurant ..., par Me Dabo, avocat ; Mlle Gaêlle Mauraine A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005452 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 novembre 2010 ;
3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre :
- elle a connu une progression, certes lente, dans ses études ; contrairement à ce qu'écrit le préfet du Bas-Rhin, elle a obtenu un diplôme à savoir son DEUG de droit ; elle n'a pu obtenir sa licence au cours de l'année universitaire 2009/2010 en raison de soucis de santé ; elle a subi deux hospitalisations suite à une fausse couche ;
Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
- il est illégal dès lors que le refus de titre de séjour sur lequel il se fonde est, comme il a été démontré, illégal ;
- son état de santé empêche qu'elle soit éloignée de la France ; son suivi médical ne peut être assuré au Cameroun ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par Mlle A ne sont pas fondés ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
Sur l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 novembre 2010 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. la carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité camerounaise, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant lui permettant d'effectuer des études en France depuis l'année universitaire 2003/2004 ; qu'après six années d'études dont cinq consacrées à la discipline juridique, elle a échoué à obtenir sa licence au cours de l'année universitaire 2009/2010, ne validant qu'un semestre sur les deux exigés ; que si l'appelante fait valoir que des ennuis de santé seraient à l'origine de son échec, elle ne l'établit en se bornant à faire état de deux brèves hospitalisations survenues du 1er au 4 septembre 2009, soit avant le début de l'année universitaire, et du 7 au 11 février 2010 ; que dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les études suivies par Mlle A ne présentaient pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier le renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiant ;
Sur l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 novembre 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
Considérant, d'une part, que Mlle A n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 9 novembre 2010, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre le même arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (..) ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des comptes-rendus des hospitalisations susmentionnées qu'eu égard à la pathologie sans gravité dont elle est atteinte, le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont, par conséquent, rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Gaêlle Mauraine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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