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29/09/2011 | FRANCE | N°11NC00295

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 11NC00295


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, complétée par un mémoire enregistré le 8 septembre 2011, présentée pour la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), dont le siège social est situé 141 avenue Salvador Allende à Niort, par Me TADIC, avocat ; la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800897 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la commune d'Epinal la somme de 488 169 euros, assortie des intérêts au t

aux légal à compter du 8 mars 2007, en exécution du marché public d'assura...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, complétée par un mémoire enregistré le 8 septembre 2011, présentée pour la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), dont le siège social est situé 141 avenue Salvador Allende à Niort, par Me TADIC, avocat ; la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800897 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la commune d'Epinal la somme de 488 169 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2007, en exécution du marché public d'assurance qui la liait à cette dernière ;

2°) de rejeter la demande formée par la commune d'Epinal devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Epinal le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel est recevable dès lors qu'elle contient des moyens d'appel ;

- l'acte d'engagement signé le 23 janvier 2004, qui prévaut sur les autres documents contractuels en application des dispositions de l'article 11 du code des marchés publics et conformément à la commune intention des parties, et notamment de l'observation n° 4 exclue les terrains de sport du champ de l'assurance ; le Tribunal a commis une erreur en faisant prévaloir les stipulations contenues dans une annexe des clauses particulières ; il n'a pas respecté l'ordre de prévalence posé par le code des marché public, l'article 9 de l'acte d'engagement et le cahier des clauses particulières ;

- à titre subsidiaire, le centre équestre ayant subi des dommages n'a pas fait l'objet de travaux de terrassement et de drainage ; il n'entre, en tout état de cause, pas dans le champ de l'assurance contractuellement défini ;

Vu, enregistré le 21 avril 2011, le mémoire en défense, présenté pour la commune d'Epinal, par Me Babel, avocat, pour le compte de la SCP Cousin-Merlin-Babel, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DES COLLECTIVITES LOCALES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable en tant qu'elle est dépourvue de moyen d'appel ; l'appelante ne conteste pas le raisonnement du Tribunal ; sa critique n'est dirigée que contre une partie du jugement ;

- l'observation n° 4 annexée à l'acte d'engagement n'a aucune valeur contractuelle, ne figurant pas dans les conditions particulières ; de plus, elle n'a pour objet que de limiter le montant de la garantie concernant certains ouvrages de génie civil ; elle ne comporte aucun exclusion expresse en ce qui concerne les terrains de sport ;

- les pièces produites au dossier démontrent que le centre hippique Ravin d'Olima a fait l'objet de travaux de terrassement et de drainage ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- les observations de Me Babel, avocat de la commune d'Epinal ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Epinal et tirée de l'insuffisante motivation de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1er de l'acte d'engagement du marché public d'assurance n° 23078 en date du 23 janvier 2004 portant sur le lot n°1 assurance dommages aux biens et risques annexes liant la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) à la commune d'Epinal, certains ouvrages de génie civil, visés au cahier des clauses particulières auquel il est renvoyé expressément, sont soumis à une obligation de garantie s'ils sont endommagés suite à la réalisation de certains risques ; qu'aux termes des dispositions combinées de l'article 2.7 du titre C des conditions particulières et de l'annexe assurance des ouvrages d'art et de génie civil , constituant le cahier des clauses particulières, entrent dans le champ de l'assurance les terrains de sports (...) ou assimilés ayant fait l'objet de travaux de terrassement ou de drainage ;

Considérant, d'une part, que le point n° 4 ouvrages d'art et de génie civil , compris dans les observations dommages aux biens , qui font partie de l'acte d'engagement en vertu des dispositions de l'article 9 de ce dernier, n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire les terrains de sport ou assimilés à l'obligation d'assurance à laquelle est soumise l'appelante envers la commune intimée, mais seulement de modifier les dispositions de l'article 2.32 du titre B des conditions générales du cahier des clauses générales en restreignant, pour certains ouvrages d'art ou de génie civil, au rang desquels ne figurent d'ailleurs pas les terrains de sport, l'étendue de la garantie à accorder en la limitant à 300 000 euros au lieu de 500 000 euros ; que, par suite, pour refuser de prendre en charge les dommages dont a été affecté un terrain de sport ou assimilé de la commune d'Epinal, à savoir le centre hippique Ravin d'Olima situé à Chantraine, la SMACL ne saurait utilement invoquer l'application des dispositions de l'observation n° 4, qui sont claires et dont une portée contraire ne saurait être dégagée d'une prétendue commune intention des parties ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation de la société Eiffage Travaux publics Est datée du 14 avril 2011 que le centre équestre Ravin d'Olima situé à Chantraine a fait l'objet en 2007 de travaux de terrassement et de drainage ; que, par suite, ledit ouvrage de génie civil entre dans le champ de la garantie tel qu'il est défini par les dispositions précitées du cahier des clauses particulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DES COLLECTIVITES LOCALES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la commune d'Epinal la somme de 488 169 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2007, en exécution du marché public d'assurance qui la liait à cette dernière ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Epinal, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DES COLLECTIVITES LOCALES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DES COLLECTIVITES LOCALES le paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune d'Epinal au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DES COLLECTIVITES LOCALES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DES COLLECTIVITES LOCALES versera à la commune d'Epinal la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DES COLLECTIVITES LOCALES et à la commune d'Epinal.

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11NC00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00295
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : BABEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;11nc00295 ?
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