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29/09/2011 | FRANCE | N°11NC00207

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 11NC00207


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, complétée par mémoire enregistré le 24 juin 2011, présentée pour M et Mme A demeurant ..., par le cabinet d'avocats Derowski et associées ;

M et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901261 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, d'une part, leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2009 par laquelle le maire de Bogny-sur-Meuse a refusé d'autoriser le passage sur un terrain communal en vue d'effectuer des travaux su

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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, complétée par mémoire enregistré le 24 juin 2011, présentée pour M et Mme A demeurant ..., par le cabinet d'avocats Derowski et associées ;

M et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901261 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, d'une part, leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2009 par laquelle le maire de Bogny-sur-Meuse a refusé d'autoriser le passage sur un terrain communal en vue d'effectuer des travaux sur leur propriété et, d'autre part, a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de délivrer l'autorisation sollicitée ;

2°) d'annuler la décision du maire de Bogny-sur-Meuse en date du 7 mai 2009 ;

3°) d'ordonner au maire de Bogny-sur-Meuse de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bogny-sur-Meuse le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'autorisation de passage sollicitée est la conséquence nécessaire de l'exécution du jugement rendu en leur faveur le 24 avril 2008 par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; l'expert désigné par le Tribunal a préconisé la réalisation de travaux de remblaiement qui ne présentent aucune gêne pour l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement et aucun risque d'aggravation des risques d'inondation ; les travaux envisagés ne sont pas contraires au plan de prévention des risques naturels en vigueur ; de plus, ils ont pour origine les travaux entrepris par la commune de Bogny-sur-Meuse tant en réalisant un terrain de sport qu'un fossé à ciel ouvert ;

- la réalisation des travaux envisagés n'est pas, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, soumise à une autorisation des services de la police de l'eau ; le Tribunal en aurait convenu dans son jugement en date du 24 avril 2008 ; le plan de prévention des risques naturels n'interdit pas les travaux de remblaiement puisqu'il vise à réduire les risques d'inondation auxquels est soumis leur terrain ; par courrier du 26 janvier 2011, ils ont sollicité auprès de la DDAF Mission interservices de l'eau une dérogation pour réaliser les travaux de remblayage ;

- la commune réalise des travaux sur le terrain de sport municipal alors que ce dernier est classé en zone rouge ;

- les travaux envisagés peuvent être réalisés sans endommager le terrain de sport qui est entouré d'une bande de terrain d'environ 10 mètres de large ; les travaux entrepris par la commune sur son terrain de sport ont entraîné le passage d'engins de chantier ; les appelants auraient pu réaliser leurs travaux en même temps que ceux de la commune ;

Vu, enregistré le 14 avril 2011, le mémoire en défense, complété par un mémoire enregistré le 19 août 2011, présenté pour la commune de Bogny-sur-Meuse, par Me Pruvot, avocat, pour le compte de la SCP Pruvot Antony Dupuis Lacourt, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Elle soutient que :

- l'arrêté querellé a été signé par un adjoint titulaire d'une délégation irrégulièrement affichée et suffisamment motivé, moyens de défense qui ne sont pas repris en appel ;

- les travaux de remblayage envisagés par les époux A sur leur terrain, situé en zone rouge, sont contraires aux prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation dans la vallée de la Meuse entre Les Ayvelles et Givet approuvé par arrêté du préfet des Ardennes du 28 octobre 1999 ; accorder une telle autorisation pourrait conduire à engager la responsabilité de la commune ;

- les époux A n'ont pas proposé d'indemniser la commune pour les dommages causés au terrain de sport municipal dans l'hypothèse où l'autorisation sollicitée aurait été accordée ;

- elle a fait procéder en 2002, conformément aux règles de l'art, à la réfection du fossé drainant, longeant la propriété des appelants ;

- la réfection du terrain de sport n'a pas violé les prescriptions du plan de prévention des risques naturels puisqu'elle s'est bornée à un compactage par rouleau compresseur (nivellement) et à ré-engazonnement (ensemencement) des parties situées devant les buts ; elle ne s'est pas traduite par un apport de terre et l'intervention d'engins de chantier ;

- le maire pouvait refuser l'autorisation de passage en usant des pouvoirs qui lui sont conférés pour la gestion des biens communaux ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 92-218 du 4 mai 1992 portant approbation du plan des surfaces submersibles et déterminant les dispositions techniques applicables pour la section de la vallée de la Meuse située dans le département des Ardennes ;

Vu l'arrêté n° 99/522 du préfet des Ardennes du 28 octobre 1999 approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations dans la vallée de la Meuse de Les Ayvelles à Givet ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Migne, avocat de la commune de Bogny-sur-Meuse ;

Sur la légalité de la décision du 7 mai 2009 :

Considérant que, par courrier du 2 mai 2009, M et Mme A, propriétaires des parcelles cadastrée 138 et 144, ont demandé au maire de la commune de Bogny-sur-Meuse d'autoriser le passage par le terrain de sport communal des matériaux de remblayage nécessaires à la réalisation des travaux envisagés par l'expert judiciaire désigné dans une précédente instance devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que, par décision du 7 mai 2009, un refus leur a été opposé au motif notamment qu' un remblayage dans cette zone constituerait (..) une infraction à laquelle la commune ne peut souscrire en accordant le passage sur son terrain ;

Considérant que le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations dans la vallée de la Meuse de Les Ayvelles à Givet, approuvé par arrêté n° 99/522 du préfet des Ardennes du 28 octobre 1999, prévoit qu'en zone rouge : sont interdits toutes constructions, remblais, plantations et installations de quelque nature qu'ils soient à l'exception de ceux mentionnés dans les rubriques de ce tableau ; que les travaux pour la réalisation desquels a été sollicité l'autorisation de passage sur le domaine public communal, dont il n'est pas démontré qu'ils entraient [ou qui n'entraient pas] dans le champ des exceptions mentionnés dans le règlement du plan, étaient situés en zone rouge et, par conséquent, sont contraires aux prescriptions d'un acte règlementaire régulièrement en vigueur, quand bien même leur nécessité avait été évoquée par un expert judiciaire ; qu'ainsi, les travaux qui n'ont, contrairement à ce que soutiennent les appelants, pas été autorisés par le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 avril 2008, étaient illégaux ; qu'au surplus, les époux A n'ont pas déclaré leur projet auprès de l'administration contrairement aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 4 mai 1992, le courrier du 26 janvier 2011, au demeurant postérieur à la décision de refus qui leur a été opposée le 7 mai 2009, par lequel ils ont sollicité auprès de la DDAF Mission interservices de l'eau une dérogation pour réaliser les travaux de remblayage ne pouvant en tenir lieu ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère illicite de l'opération à laquelle il lui était demandé d'apporter son concours et quand bien même la commune de Bogny-sur-Meuse serait à l'origine de la nécessité de réaliser les travaux envisagés, cette dernière pouvait légalement invoquer l'intérêt général qui s'attache au respect de la légalité pour refuser d'autoriser l'autorisation de passage sollicitée ; que la circonstance, à la supposée établie, qu'elle aurait elle-même effectués des aménagements illégaux sur le terrain de sport municipal est sans influence sur la légalité de ce refus ; qu'au surplus, si le maire de Bogny-sur-Meuse a également retenu un autre motif pour justifier le refus opposé aux appelants, il ressort des pièces du dossier qu'à supposer que le passage des matériaux de remblayage ait été possible sans compromettre la remise en état du terrain de sport municipal, il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tenant au caractère illégal des travaux projetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont fondés ni à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2009 par laquelle le maire de Bogny-sur-Meuse a refusé d'autoriser le passage sur un terrain communal en vue d'effectuer des travaux sur leur propriété, ni à demander à la Cour d'ordonner au maire de Bogny-sur-Meuse de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bogny-sur-Meuse, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A le paiement de la somme de 4 000 euros au bénéfice de la commune de Bogny-sur-Meuse au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée des époux A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formées par la commune de Bogny-sur-Meuse tendant à la condamnation de M. et Mme A au paiement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A ainsi qu'à la commune de Bogny-sur-Meuse.

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11NC00207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00207
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travaux publics - Notion de travail public et d'ouvrage public - Travail public - Travaux présentant ce caractère.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Notion de dommages de travaux publics - Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : CABINET DEROWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;11nc00207 ?
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