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29/09/2011 | FRANCE | N°10NC00966

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10NC00966


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2010, complétée par des mémoires enregistrés le 10 septembre 2010 et le 31 mars 2011, présentée pour la Société DISTRIBUTION DE PIECES AUTOMOBILES (DPA), dont le siège est 79 rue Boulay à Golbey (88190), par Me Goepp, avocat ;

La société DPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801884 en date du 30 avril 20110 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 18 juin 20

04 au 30 novembre 2006 par avis de mise en recouvrement du 26 novembre 2007, ainsi qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2010, complétée par des mémoires enregistrés le 10 septembre 2010 et le 31 mars 2011, présentée pour la Société DISTRIBUTION DE PIECES AUTOMOBILES (DPA), dont le siège est 79 rue Boulay à Golbey (88190), par Me Goepp, avocat ;

La société DPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801884 en date du 30 avril 20110 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 18 juin 2004 au 30 novembre 2006 par avis de mise en recouvrement du 26 novembre 2007, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Elle soutient :

- que l'article 271 du code général des impôts est incompatible avec la directive communautaire du 28 novembre 2006 ;

- que les achats de stocks morts sont exposés pour attirer la clientèle et donc pour les besoins de ses opérations imposables dont elles permettent la réalisation ;

- que la vente de ces stocks ne rentre pas dans les hypothèses prévues par l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts ;

- que l'application de l'article 238 de l'annexe II méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2010 présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Goepp, avocat de la société DPA ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable... II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour des besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures... ; qu'aux termes de l'article 238 alors en vigueur de l'annexe II au même code : N'est pas déductible la taxe ayant grevé : / 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour vendre à des concessionnaires automobiles, à des prix identiques à ceux pratiqués à leur égard par les constructeurs automobiles installés en France, des pièces détachées neuves qu'elle achetait moins cher à l'étranger, la Société DISTRIBUTION DE PIECES AUTOMOBILES (DPA) rachetait à ces concessionnaires des pièces détachées dont ils n'avaient plus l'usage, pour un montant global égal, suivant les cas, à 20 ou 25 % du total de leurs achats auprès d'elle ; que la Société DPA revendait ensuite ces pièces qualifiées de stock mort à un récupérateur, à un prix très inférieur à celui qu'elle avait versé aux concessionnaires ; que l'administration a remis en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée que la société avait pratiquées au titre de l'achat de ce stock mort ;

Considérant que si pour justifier la réintégration litigieuse, l'administration invoque les dispositions précitées de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, il ne résulte pas de l'instruction que les pièces constituant le stock mort des concessionnaires ont été vendues au récupérateur à un prix inférieur à leur valeur réelle au cours du marché, alors même que ces pièces avaient été achetées par la Société DPA à un montant plus élevé dans un souci commercial ; que, dans ces conditions et alors que les pièces récupérées n'ont pas été vendues par la Société DPA moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, les opérations correspondantes n'entraient pas dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts ; que c'est, dès lors, à tort que l'administration a regardé la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces pièces comme n'étant pas déductible de la taxe sur la valeur ajoutée collectée lors de leur revente au récupérateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société DPA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la Société DPA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La Société DPA est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 18 juin 2004 au 30 novembre 2006 à raison de la remise en cause des déductions susmentionnées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 3 : L'Etat versera à la Société DPA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société DISTRIBUTION DE PIECES AUTOMOBILES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC00966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00966
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. LIQUIDATION DE LA TAXE. DÉDUCTIONS. CONDITIONS DE LA DÉDUCTION. - TVA - DÉDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DÉDUCTION.

19-06-02-08-03-02 La cession de marchandises à un prix très inférieur à celui de leur prix d'achat ne justifie pas par elle-même le refus de déduction de la TVA ayant grevé leur acquisition.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;10nc00966 ?
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