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29/09/2011 | FRANCE | N°10NC00875

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 10NC00875


Vu la requête enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la SCI LES VICTORINES, dont le siège social est 22, rue Raphaël à Strasbourg (67200), représentée par Mme Yvette , liquidatrice, par Me Goepp, avocat ;

La SCI LES VICTORINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700460 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 20

00 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la SCI LES VICTORINES, dont le siège social est 22, rue Raphaël à Strasbourg (67200), représentée par Mme Yvette , liquidatrice, par Me Goepp, avocat ;

La SCI LES VICTORINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700460 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI LES VICTORINES soutient que :

- les premiers juges n'ont répondu ni au moyen tiré de ce qu'elle n'a pas eu connaissance des motifs pour lesquels un dégrèvement lui avait été accordé, ni au moyen tiré de ce qu'elle entendait se prévaloir d'un jugement rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg dans une espèce transposable à sa situation ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le redressement litigieux est insuffisamment motivé dans la mesure où, l'administration fiscale n'a jamais porté à sa connaissance les conséquences financières des redressements et ne lui a pas notifié les montants des impositions laissés à sa charge après l'avis rendu par la commission départementale des impôts ;

- la procédure contradictoire a été méconnue ;

- l'avis de mise en recouvrement qui ne comporte pas les éléments relatifs au calcul des droits réclamés ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2010 présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011:

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Goepp, avocat de la SCI DES VICTORINES ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué, la SCI LES VICTORINES reprend devant la Cour les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le Tribunal administratif et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 57, L. 48 du livre des procédures fiscales ainsi que de l'article et R. 256-1 du même livre sans y apporter de précisions nouvelles ; que dès lors, il y a lieu par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges de les écarter ;

Considérant, en second lieu, que la SCI LES VICTORINES ayant été régulièrement imposée, elle ne peut utilement se prévaloir de la situation faite à un tiers ; que, dans ces conditions, les allégations de la société requérante selon lesquelles elle est fondée à demander la transposition à son profit d'un jugement rendu par le tribunal administratif Strasbourg dans une situation similaire, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES VICTORINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il suit de là, que ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI LES VICTORINES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES VICTORINES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte parole du gouvernement.

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10NC00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00875
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;10nc00875 ?
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