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26/09/2011 | FRANCE | N°10NC02022

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2011, 10NC02022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2010, présentée pour Mme Kharfia A demeurant chez M. Miled A ..., par Me Weiss, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004119 en date du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination , d'autre part à ce

qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2010, présentée pour Mme Kharfia A demeurant chez M. Miled A ..., par Me Weiss, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004119 en date du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination , d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande pour tardiveté alors que la notification de l'arrêté ne lui a pas permis de connaître l'étendue de ses droits ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;

- ladite décision n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu l'ordonnance du 23 juin 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 juillet 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...). ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté n° 2010/000081 en date du 5 mars 2010 du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire français prononcé à l'encontre de Mme A mentionne la possibilité de former un recours administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision : / - soit un recours gracieux (... ) / - soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (...). / Le recours administratif est dépourvu d'effet suspensif et qu'elle ajoute : Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également dans un délai d'un mois, former un recours devant la juridiction administrative par un écrit contenant l'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez. L'exercice de ce recours juridictionnel ne fait pas obstacle à votre placement en rétention administrative à l'expiration d'un délai d'un mois qui vous a été imparti pour quitter le territoire français. ; qu'en présentant le recours administratif comme la première possibilité, mais en se bornant à mentionner qu'il n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans préciser qu'il ne suspend ni ne prolonge le délai du recours contentieux contrairement aux règles générales habituelles en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux, cette lettre de notification comporte une ambiguïté de nature à induire les destinataires en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux, et à faire ainsi obstacle à l'exercice de leur droit à un recours contentieux effectif ; que, dans les termes où elle est rédigée, cette notification comporte des ambiguïtés telles qu'elle ne peut être regardée comme ayant fait courir le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande pour tardiveté ; que, par suite, son jugement en date du 25 novembre 2010 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 25 novembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kharfia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC02022
Date de la décision : 26/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : WEISS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-26;10nc02022 ?
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